Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Mme X...

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206

Cour de cassation

ressortait de ses constatations que cet établissement constituait une entité économique autonome par rapport à l'établissement de Guénange, seul établissement affecté par la fermeture du site et la suppression corrélative de tous les postes de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

B..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286

Cour de cassation

que celui occupé par le salarié ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant à Me A... de n'avoir pas recherché de postes, au besoin après formation, adaptation, transformation d'emploi ou scission de poste existant, ce qui impliquait la création de postes dans l'étude en l'absence d'emploi disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

de son poste de travail, la société SIET l'a licenciée pour motif économique le 10 septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

du groupe, il ne « justifiait d'aucune diligence » antérieure au licenciement, pas plus que de propositions de postes faites à la salariée et évoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des postes étaient disponibles au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

fonctions, l'ancienneté et le niveau de rémunération du salarié à reclasser, sans rechercher s'il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.709

Cour de cassation

et ne faisait pas partie d'un groupe juridiquement organisé, aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement parmi d'autres sociétés exerçant sous l'enseigne Intermarché ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux Denegre en qualité de fraiseur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Roux Denegre ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a recherché s'il existait des possibilités

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.404

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que le délai de réflexion imparti au salarié pour prendre parti sur les propositions de reclassement était trop bref après avoir constaté que ces offres lui avaient été soumises le 5 décembre 2008 et qu'un délai de réflexion au 10 décembre suivant lui avait donné pour faire connaître ses intentions, la cour d'appel a violé l'article L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-18.029

Cour de cassation

L'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.. » et qu'aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ».

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