Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 119

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

; qu'en relevant que la suppression de onze emplois, dont huit licenciements, suffisait à justifier de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de reclasser le salarié, dès lors que celui-ci ne démontrait pas que des embauches de salariés avaient été faites dans le même temps que son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675

Cour de cassation

; - , par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; - au surplus, par application de l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707

Cour de cassation

économiques et non à une évolution technologique à laquelle le salarié n'aurait pas pu s'adapter faute de formation ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation au motif que le licenciement ne serait pas justifié par une mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance ; qu'en omettant de constater que le poste offert au salarié le 4 décembre 2006 aurait été, ou n'aurait pas pu être, proposé à nouveau au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.148

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule circonstance inopérante que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 11-26.424

Cour de cassation

, les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue du reclassement ; que la cour d'appel s'est abstenue de constater que la recherche de reclassement avait été préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux vingt-trois défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Stallini en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 2 février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Y..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Y... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

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