Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 120
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Z..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Z... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassationauquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassationgroupe auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux douze défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740
Cour de cassation, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206
Cour de cassationressortait de ses constatations que cet établissement constituait une entité économique autonome par rapport à l'établissement de Guénange, seul établissement affecté par la fermeture du site et la suppression corrélative de tous les postes de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754
Cour de cassationB..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286
Cour de cassationque celui occupé par le salarié ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant à Me A... de n'avoir pas recherché de postes, au besoin après formation, adaptation, transformation d'emploi ou scission de poste existant, ce qui impliquait la création de postes dans l'étude en l'absence d'emploi disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationde son poste de travail, la société SIET l'a licenciée pour motif économique le 10 septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939
Cour de cassationdu groupe, il ne « justifiait d'aucune diligence » antérieure au licenciement, pas plus que de propositions de postes faites à la salariée et évoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des postes étaient disponibles au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationfonctions, l'ancienneté et le niveau de rémunération du salarié à reclasser, sans rechercher s'il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.709
Cour de cassationet ne faisait pas partie d'un groupe juridiquement organisé, aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement parmi d'autres sociétés exerçant sous l'enseigne Intermarché ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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