Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 120

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Z..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Z... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

groupe auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux douze défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire répondait aux exigences posées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement qui pèse sur l'employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; que Mme X...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206

Cour de cassation

ressortait de ses constatations que cet établissement constituait une entité économique autonome par rapport à l'établissement de Guénange, seul établissement affecté par la fermeture du site et la suppression corrélative de tous les postes de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

B..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286

Cour de cassation

que celui occupé par le salarié ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant à Me A... de n'avoir pas recherché de postes, au besoin après formation, adaptation, transformation d'emploi ou scission de poste existant, ce qui impliquait la création de postes dans l'étude en l'absence d'emploi disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

de son poste de travail, la société SIET l'a licenciée pour motif économique le 10 septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

du groupe, il ne « justifiait d'aucune diligence » antérieure au licenciement, pas plus que de propositions de postes faites à la salariée et évoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des postes étaient disponibles au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

fonctions, l'ancienneté et le niveau de rémunération du salarié à reclasser, sans rechercher s'il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.709

Cour de cassation

et ne faisait pas partie d'un groupe juridiquement organisé, aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement parmi d'autres sociétés exerçant sous l'enseigne Intermarché ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

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