Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420
Cour de cassationla salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait limité son offre de reclassement à un poste unique relevant du statut de cadre, négligeant de lui proposer deux autres postes de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MDP, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GMP FINANCE à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.198
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794
Cour de cassation1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.745
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des bons enfants en qualité de responsable parapharmacie à compter du 1er mai 2003, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 2010 ; Attendu que pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que d'une part, l'employeur ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782
Cour de cassationoccupait un emploi de directeur industriel, au siège social de l'entreprise, à Saint-Etienne, avec un salaire de base de 6 200 euros et que les deux postes étaient affectés d'un salaire de base de 1 900 euros et situés dans une région éloignée de Saint-Etienne, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement plus proches de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationconvention de prestation de service la liant à la société QM SPEG, cette dernière avait été contrainte de réduire les heures payées de sa salariée » ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS enfin QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.175
Cour de cassationqui étaient adaptés aux compétences du salarié pour les lui proposer, ce dont il résultait que les recherches et offres de reclassement de l'employeur étaient bien personnalisées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lams sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QU'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du (Code du travail), " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233
Cour de cassation; qu'en se bornant à considérer, pour infirmer le jugement qui avait dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que la salariée ne pouvait se voir confier un poste de formation des élites aux méthodes managériales, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas dans l'entreprise d'autres postes disponibles susceptibles de lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 5°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement qui avait jugé que l'employeur avait manqué à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.273
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Météomer ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « treize salariés dont les trois concernés par les licenciements » et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681
Cour de cassationne disposait d'aucune formation spécialisée aux nouveaux métiers du Web, pour en déduire que le poste de chef de publicité web ne pouvait lui être proposé, sans cependant rechercher comme elle y avait été invitée, si Monsieur X... n'aurait pu le pourvoir, moyennant une formation complémentaire web qu'il appartenait à la société PROFIL 18/30 de lui fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements AUX MOTIFS PROPRES QUE «C'est à tort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-19.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ; Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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