Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées1 944
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux Denegre en qualité de fraiseur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Roux Denegre ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a recherché s'il existait des possibilités

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.404

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que le délai de réflexion imparti au salarié pour prendre parti sur les propositions de reclassement était trop bref après avoir constaté que ces offres lui avaient été soumises le 5 décembre 2008 et qu'un délai de réflexion au 10 décembre suivant lui avait donné pour faire connaître ses intentions, la cour d'appel a violé l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-18.029

Cour de cassation

L'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.. » et qu'aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ».

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait limité son offre de reclassement à un poste unique relevant du statut de cadre, négligeant de lui proposer deux autres postes de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MDP, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GMP FINANCE à payer à Mme X...

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des bons enfants en qualité de responsable parapharmacie à compter du 1er mai 2003, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 2010 ; Attendu que pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que d'une part, l'employeur ne

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

occupait un emploi de directeur industriel, au siège social de l'entreprise, à Saint-Etienne, avec un salaire de base de 6 200 euros et que les deux postes étaient affectés d'un salaire de base de 1 900 euros et situés dans une région éloignée de Saint-Etienne, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement plus proches de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.175

Cour de cassation

qui étaient adaptés aux compétences du salarié pour les lui proposer, ce dont il résultait que les recherches et offres de reclassement de l'employeur étaient bien personnalisées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lams sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QU'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du (Code du travail), " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

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