Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603
Cour de cassationdes achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de vendeuse par la société Organdi faisant partie du réseau de franchise La Compagnie des Petits, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassationavait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études, ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295
Cour de cassationSelon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.075
Cour de cassationsorties du personnel, le poste de responsable de magasin du salarié avait été supprimé et qu'aucun autre recrutement n'avait été effectué, les tâches attribuées au salarié ayant été réparties entre le personnel existant, sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164
Cour de cassation; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, quand il résultait de leurs constatations que l'entreprise avait rempli ses obligations relatives au reclassement, les juges du fond ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Cour de cassationSelon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202
Cour de cassationLe salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé
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Méthode et périmètre
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