Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 121

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603

Cour de cassation

des achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de vendeuse par la société Organdi faisant partie du réseau de franchise La Compagnie des Petits, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869

Cour de cassation

avait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études, ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.075

Cour de cassation

sorties du personnel, le poste de responsable de magasin du salarié avait été supprimé et qu'aucun autre recrutement n'avait été effectué, les tâches attribuées au salarié ayant été réparties entre le personnel existant, sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164

Cour de cassation

; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, quand il résultait de leurs constatations que l'entreprise avait rempli ses obligations relatives au reclassement, les juges du fond ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202

Cour de cassation

Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé

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