Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassationposte de développeur informatique qui pouvait correspondre à la fonction figurant sur le certificat de travail de Monsieur X..., sans analyser ni la nature des fonctions exercées par Monsieur X... ni les qualités requises pour le poste de développeur informatique qui avait été pourvu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7. ALORS QUE seuls des postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement ; que la société KOSMOS faisait valoir que les autres salariés embauchés au cours de l'année 2008 l'avaient été postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.311
Cour de cassationappartenait au groupe Arjowiggins, a engagé à compter du 27 janvier 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... et dix-sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique entre juillet et août 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.550
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er janvier 2001 par la Société distribution de pompes et arrosages (Sodipa) en qualité de cadre responsable de magasin, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune mention d'une recherche de reclassement ne figurant dans la lettre de licenciement et que le poste d'assistant comptable pourvu du 1er
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969
Cour de cassation; que l'employeur fait état, en effet, d'une réorganisation entraînant la suppression du poste mais nullement des raisons qui, dans le cadre de cette réorganisation, conduisent à la suppression du poste de madame X... ; que les exigences légales découlant des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail n'ont donc pas été respectées ; qu'en tout état de cause, la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470
Cour de cassationde reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897
Cour de cassationreclassement, les mesures mentionnées dans le plan social ne manifestant pas la volonté de l'employeur de trouver des solutions de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, les salariés fustigeant le caractère dérisoire de l'offre de dix postes d'aides magasiniers pour l'ensemble du personnel ; qu'il est constant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072
Cour de cassation; qu'en reprochant pourtant à l'employeur d'avoir omis de proposer à la salariée le poste de pilote de chantier, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée par lettre du février 2010 et que le poste de pilote de chantier n'avait conduit à une embauche que le 26 février suivant, sans caractériser que ce poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612
Cour de cassationque la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653
Cour de cassationà pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 12-19.006, G 12-19.007, J 12-19.008, K 12-19.009, M 12-19.010, N 12-19.011, P 12-19.012, Q 12-19.013 et R 12-19.014 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait réellement procédé, mais en vain, à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son…
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Méthode et périmètre
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