Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 122

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992

Cour de cassation

poste de développeur informatique qui pouvait correspondre à la fonction figurant sur le certificat de travail de Monsieur X..., sans analyser ni la nature des fonctions exercées par Monsieur X... ni les qualités requises pour le poste de développeur informatique qui avait été pourvu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7. ALORS QUE seuls des postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement ; que la société KOSMOS faisait valoir que les autres salariés embauchés au cours de l'année 2008 l'avaient été postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X...

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.311

Cour de cassation

appartenait au groupe Arjowiggins, a engagé à compter du 27 janvier 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... et dix-sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique entre juillet et août 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.550

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er janvier 2001 par la Société distribution de pompes et arrosages (Sodipa) en qualité de cadre responsable de magasin, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune mention d'une recherche de reclassement ne figurant dans la lettre de licenciement et que le poste d'assistant comptable pourvu du 1er

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

; que l'employeur fait état, en effet, d'une réorganisation entraînant la suppression du poste mais nullement des raisons qui, dans le cadre de cette réorganisation, conduisent à la suppression du poste de madame X... ; que les exigences légales découlant des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail n'ont donc pas été respectées ; qu'en tout état de cause, la S.A.S.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470

Cour de cassation

de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897

Cour de cassation

reclassement, les mesures mentionnées dans le plan social ne manifestant pas la volonté de l'employeur de trouver des solutions de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, les salariés fustigeant le caractère dérisoire de l'offre de dix postes d'aides magasiniers pour l'ensemble du personnel ; qu'il est constant qu'en vertu de l'article L.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072

Cour de cassation

; qu'en reprochant pourtant à l'employeur d'avoir omis de proposer à la salariée le poste de pilote de chantier, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée par lettre du février 2010 et que le poste de pilote de chantier n'avait conduit à une embauche que le 26 février suivant, sans caractériser que ce poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612

Cour de cassation

que la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait réellement procédé, mais en vain, à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son…

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