Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233
Cour de cassation; qu'en se bornant à considérer, pour infirmer le jugement qui avait dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que la salariée ne pouvait se voir confier un poste de formation des élites aux méthodes managériales, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas dans l'entreprise d'autres postes disponibles susceptibles de lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 5°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement qui avait jugé que l'employeur avait manqué à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.273
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Météomer ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « treize salariés dont les trois concernés par les licenciements » et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681
Cour de cassationne disposait d'aucune formation spécialisée aux nouveaux métiers du Web, pour en déduire que le poste de chef de publicité web ne pouvait lui être proposé, sans cependant rechercher comme elle y avait été invitée, si Monsieur X... n'aurait pu le pourvoir, moyennant une formation complémentaire web qu'il appartenait à la société PROFIL 18/30 de lui fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements AUX MOTIFS PROPRES QUE «C'est à tort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-19.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ; Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603
Cour de cassationdes achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de vendeuse par la société Organdi faisant partie du réseau de franchise La Compagnie des Petits, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassationavait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études, ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295
Cour de cassationSelon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile
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Source et précautions
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