Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.754

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.021

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l'article L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

1235-14 et au motif que la salariée n'a pas rapporté la preuve que l'employeur employait plus de dix salariés lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que l'effectif de l'entreprise était de moins de onze salariés, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 novembre 1990, en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la société Société nantaise de fournitures industrielles, qui fait partie du groupe Transflex ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement sans

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi, d'établir que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait contester le bien fondé de son licenciement prononcé pour motif économique, ni remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-15.343 à E 12-15.347 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ont été engagés par la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex les intéressés sont passés au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire leur a notifié leur licenciement pour motif économique par lettres du 12 juillet 2007 ;

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

) et que sept pages du plan étaient consacrées à la question du reclassement interne et décrivaient les modalités de diffusion des postes, le calendrier, ainsi que les mesures d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions des parties effectué par la cour d'appel que M. X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a également constaté qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'existence de cette délégation de pouvoirs ni sa conformité au règlement intérieur de la Fondation, faute pour cette dernière de verser ces documents aux débats ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement valablement prononcé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la procédure de licenciement régulière et d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Monsieur X...

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