Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.197
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassationpourtant invitée par Monsieur X... (Conclusions en appel, p. 23 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que, sur l'obligation de reclassement du salarié, en application des dispositions de l'article L 1233-4 du même Code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006
Cour de cassation; qu'en ne caractérisant pas en quoi le passage à temps partiel de Madame X..., dans une entreprise où plusieurs autres salariées, dont une occupant un emploi identique à celui de cette dernière, travaillaient déjà à temps partiel, pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 et L.3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748
Cour de cassationCONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009
Cour de cassation; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de société exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666
Cour de cassationsa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790
Cour de cassation», de sorte que l'ACPRPA avait manqué à son obligation de reclassement, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait une compétence technique lui permettant d'occuper le poste d'« Assistante technique et commerciale » ou une expérience en commerce international lui permettant occuper celui de d'« Assistante commerciale et Animatrice réseau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABC Technology avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498
Cour de cassationdestinée à maintenir votre collaboration¿ nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur, qui avait fait une proposition refusée par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880
Cour de cassationUne réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387
Cour de cassation; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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