Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 124

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612

Cour de cassation

que la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait réellement procédé, mais en vain, à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son…

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.754

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.021

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

1235-14 et au motif que la salariée n'a pas rapporté la preuve que l'employeur employait plus de dix salariés lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que l'effectif de l'entreprise était de moins de onze salariés, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 novembre 1990, en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la société Société nantaise de fournitures industrielles, qui fait partie du groupe Transflex ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement sans

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