Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 124

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.197

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348

Cour de cassation

pourtant invitée par Monsieur X... (Conclusions en appel, p. 23 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X...

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que, sur l'obligation de reclassement du salarié, en application des dispositions de l'article L 1233-4 du même Code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006

Cour de cassation

; qu'en ne caractérisant pas en quoi le passage à temps partiel de Madame X..., dans une entreprise où plusieurs autres salariées, dont une occupant un emploi identique à celui de cette dernière, travaillaient déjà à temps partiel, pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 et L.3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de société exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

», de sorte que l'ACPRPA avait manqué à son obligation de reclassement, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait une compétence technique lui permettant d'occuper le poste d'« Assistante technique et commerciale » ou une expérience en commerce international lui permettant occuper celui de d'« Assistante commerciale et Animatrice réseau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABC Technology avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que, selon l'article L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

destinée à maintenir votre collaboration¿ nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur, qui avait fait une proposition refusée par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Selon l'article L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.

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