Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612
Cour de cassationque la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653
Cour de cassationà pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 12-19.006, G 12-19.007, J 12-19.008, K 12-19.009, M 12-19.010, N 12-19.011, P 12-19.012, Q 12-19.013 et R 12-19.014 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait réellement procédé, mais en vain, à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.754
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.021
Cour de cassationa été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-15.940
Cour de cassationLes articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222
Cour de cassation1235-14 et au motif que la salariée n'a pas rapporté la preuve que l'employeur employait plus de dix salariés lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que l'effectif de l'entreprise était de moins de onze salariés, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 novembre 1990, en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la société Société nantaise de fournitures industrielles, qui fait partie du groupe Transflex ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement sans
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Méthode et périmètre
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