Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342
Cour de cassationdu plan de sauvegarde de l'emploi, d'établir que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait contester le bien fondé de son licenciement prononcé pour motif économique, ni remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-15.343 à E 12-15.347 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ont été engagés par la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex les intéressés sont passés au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire leur a notifié leur licenciement pour motif économique par lettres du 12 juillet 2007 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062
Cour de cassation) et que sept pages du plan étaient consacrées à la question du reclassement interne et décrivaient les modalités de diffusion des postes, le calendrier, ainsi que les mesures d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions des parties effectué par la cour d'appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991
Cour de cassation; que la Cour d'appel a également constaté qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'existence de cette délégation de pouvoirs ni sa conformité au règlement intérieur de la Fondation, faute pour cette dernière de verser ces documents aux débats ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement valablement prononcé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la procédure de licenciement régulière et d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.197
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassationpourtant invitée par Monsieur X... (Conclusions en appel, p. 23 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que, sur l'obligation de reclassement du salarié, en application des dispositions de l'article L 1233-4 du même Code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006
Cour de cassation; qu'en ne caractérisant pas en quoi le passage à temps partiel de Madame X..., dans une entreprise où plusieurs autres salariées, dont une occupant un emploi identique à celui de cette dernière, travaillaient déjà à temps partiel, pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 et L.3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748
Cour de cassationCONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009
Cour de cassation; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de société exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666
Cour de cassationsa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790
Cour de cassation», de sorte que l'ACPRPA avait manqué à son obligation de reclassement, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait une compétence technique lui permettant d'occuper le poste d'« Assistante technique et commerciale » ou une expérience en commerce international lui permettant occuper celui de d'« Assistante commerciale et Animatrice réseau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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