Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10.010
Cour de cassationà durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pourvu par un recrutement extérieur un emploi créé pour faire face à un surcroît d'activité et compatible avec la qualification de la salariée licenciée, sans qu'il soit proposé à celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.581
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société The Socks Légende avait l'obligation de solliciter, avant de rompre la période probatoire, l'autorisation de l'inspecteur du travail, quand cette rupture n'avait eu pour effet que de replacer l'intéressé dans ses fonctions antérieures au sein de la société Mariner, cette dernière ayant sollicité et obtenu ladite autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la demande du salarié portant sur le non respect par la société The Socks Legende de son statut protecteur dans le cadre de la rupture de la "période probatoire" effectuée en exécution du contrat de travail conclu avec cette société, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910
Cour de cassationde l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint-Georges de Mons dès que son licenciement avait été envisagé au mois de janvier 2007, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.911
Cour de cassationqu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint Georges de Mons dès que son licenciement avait été envisagé, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.940
Cour de cassationqu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint-Georges-de-Mons dès que son licenciement avait été envisagé, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365
Cour de cassation; qu'en considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.563
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait permutabilité des emplois entre ces deux sociétés et en reprochant à la société Comtex de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société Lanolines Stella au prétexte inopérant qu'un de ses salariés, directeur financier et logistique, avait pu être reclassé au sein de cette dernière un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593
Cour de cassationavait été proposé à Monsieur X..., sans constater la réalité et le sérieux des démarches entreprises par la société DATACOL FRANCE afin de rechercher s'il existait des postes disponibles, compatibles avec la qualification du salarié, au sein des différentes entreprises du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour retards répétés et importants dans le paiement du salaire. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassationson salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de l'exposant, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520
Cour de cassationet disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du ou des salariés dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.943
Cour de cassationliquidées et la société Infor global solutions Inc., les courriels invoqués par les salariés ayant seulement trait à la politique du groupe ; qu'elle a dès lors pu décider que la société Infor global solutions Inc. n'était pas coemployeur des salariés de la société Mapics France ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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