Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-19.197
Arrêt du 25 septembre 2013Pourvoi n° 12-19.197
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01549
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juillet 2011), qu'engagé le 11 juillet 2007 en qualité d'ouvrier par la société Serrurerie ferronnerie Didier de Roberty, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 28 août 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, dont l'effectif était composé, antérieurement au licenciement de l'intéressé, de trois salariés exécutant des tâches de production, il n'existait aucun poste disponible en son sein, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé et d'AVOIR débouté de dernier de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans motif réel et sérieux de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une entreprise ne comportant que 2 salariés, aucun emploi n'était disponible et ne pouvait permettre une quelconque recherche de reclassement ;
1° ALORS QUE l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2° ALORS QU'il appartenait à tout le moins à la Cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01549
- Identifiant source
- 613728a7cd580146774321a8
