Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées1 944
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABC Technology avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que, selon l'article L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

destinée à maintenir votre collaboration¿ nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur, qui avait fait une proposition refusée par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement, a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Selon l'article L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

; que la rétractation ne peut dès lors intervenir avant que la décision de licenciement ne soit ferme et définitive ; qu'en considérant que l'existence du licenciement pouvait être subordonnée au refus de la salariée de la proposition de reclassement, la cour d'appel n'a pas fait précéder la rétractation d'une décision de licenciement ferme et définitive et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4, L. 1232-2, L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-15, et L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10.010

Cour de cassation

à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pourvu par un recrutement extérieur un emploi créé pour faire face à un surcroît d'activité et compatible avec la qualification de la salariée licenciée, sans qu'il soit proposé à celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.581

Cour de cassation

; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société The Socks Légende avait l'obligation de solliciter, avant de rompre la période probatoire, l'autorisation de l'inspecteur du travail, quand cette rupture n'avait eu pour effet que de replacer l'intéressé dans ses fonctions antérieures au sein de la société Mariner, cette dernière ayant sollicité et obtenu ladite autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la demande du salarié portant sur le non respect par la société The Socks Legende de son statut protecteur dans le cadre de la rupture de la "période probatoire" effectuée en exécution du contrat de travail conclu avec cette société, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910

Cour de cassation

de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint-Georges de Mons dès que son licenciement avait été envisagé au mois de janvier 2007, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.911

Cour de cassation

qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint Georges de Mons dès que son licenciement avait été envisagé, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la cour d'appel a violé l'article L.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.940

Cour de cassation

qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint-Georges-de-Mons dès que son licenciement avait été envisagé, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la cour d'appel a violé l'article L.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365

Cour de cassation

; qu'en considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.563

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait permutabilité des emplois entre ces deux sociétés et en reprochant à la société Comtex de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société Lanolines Stella au prétexte inopérant qu'un de ses salariés, directeur financier et logistique, avait pu être reclassé au sein de cette dernière un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593

Cour de cassation

avait été proposé à Monsieur X..., sans constater la réalité et le sérieux des démarches entreprises par la société DATACOL FRANCE afin de rechercher s'il existait des postes disponibles, compatibles avec la qualification du salarié, au sein des différentes entreprises du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour retards répétés et importants dans le paiement du salaire. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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