Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2013, 13-40.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Béthune à la requête de M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal, est ainsi rédigée : « Voir le Conseil constitutionnel déclarer non conforme l'article L. 1233-4 du code du travail, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, aux droits et libertés, tels que l'égalité principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantis par la constitution au regard des impératifs d'ordre généraux résultant des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.068
Cour de cassation; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.619
Cour de cassationX..., sans s'expliquer sur le registre du personnel versé aux débats dont il résultait que l'employeur n'avait procédé à aucune embauche dans les six mois précédant la rupture du contrat et les 12 mois suivants, ni indiquer précisément la taille de l'entreprise et l'importance du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678
Cour de cassationretenir que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à la date du 31 octobre 2006, sans relever que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement pendant la période où la salariée était demeurée sans travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.829
Cour de cassationsubséquente de l'emploi du salarié concerné ; que l'employeur peut justifier, devant le juge, des efforts de reclassement qu'il a accomplis ; qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre du 24 novembre 2008 ne comportait aucune précision quant aux recherches de reclassement effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13.669
Cour de cassationla preuve de l'absence de poste disponible ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que, préalablement aux licenciements économiques, la société Elvetis avait interrogé la société Véto Santé sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle avait reçu une réponse négative, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'étude notariale, au seul motif que les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel démontraient qu'il n'y avait pas eu d'embauche postérieurement au licenciement de Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.133
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que le poste vacant rue Saint-Dizier, que madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, devait à nouveau lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans constater que la salariée avait soutenu qu'elle aurait pu accepter ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.835
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en qualité de directeur par la société Auvitec Région Alsace selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999 a été licencié pour motif économique par lettre du 13 décembre 2008 ; qu'il a été également mandataire social ; Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir émis des propositions écrites et précises de reclassement au salarié, n'apporte pas plus
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.741
Cour de cassation, n'ont pu satisfaire sa demande », sans préciser si l'employeur avait réalisé des efforts précis et individualisés de reclassement ni s'il avait contacté à cette fin l'ensemble des sociétés du groupe du secteur concerné ni s'il existait des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140
Cour de cassationlicenciement ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier d'offre écrite de reclassement, ni des recherches de reclassement entreprises, sans rechercher si les explications et pièces produites par l'exposante ne démontraient pas que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... la somme de 5.519,64 € de rappel de rémunération au titre des dimanches travaillés outre 551,96 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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