Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 127

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

son salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de l'exposant, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

et disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du ou des salariés dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.943

Cour de cassation

liquidées et la société Infor global solutions Inc., les courriels invoqués par les salariés ayant seulement trait à la politique du groupe ; qu'elle a dès lors pu décider que la société Infor global solutions Inc. n'était pas coemployeur des salariés de la société Mapics France ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.721

Cour de cassation

; que toutes deux ont été licenciées pour motif économique par lettres du 2 février 2009 ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-14.721 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-14.722 qui est identique : Vu l'article L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'en relevant que cette obligation naît à la date à laquelle le licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé l'article L.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

le même poste à plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que son offre de deux postes faite au salarié n'était pas personnalisée puisque présentée également à un autre salarié visé par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, avec offres de preuve, qu'il avait toujours proposé à ses salariés de se former en anglais dans le cadre de plan de formation mais que M. X...

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

proposer le même poste à plusieurs salariés visés par le licenciement économique; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que son offre de deux postes faite au salarié n'était pas personnalisée puisque présentée également à un autre salarié visé par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, avec offres de preuve, qu'il avait toujours proposé à ses salariés de se former en anglais dans le cadre de plan de formation mais que M. X...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

ET ALORS QUE le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en affirmant que l'employeur aurait satisfait à cette obligation en proposant à Madame Jocelyne X... un poste de catégorie inférieure le 7 mai 2009, soit plus de deux mois après la notification de son licenciement et après l'expiration du délai de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que Madame Jocelyne X...

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

payé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

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