Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.074

Cour de cassation

1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la cour d'appel a violé de l'article L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

Suite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L.1233-4 du Code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

Suite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L.1233-4 du Code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Suite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L. 1233-4 du code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458

Cour de cassation

; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci ne demandait paiement de dommages-intérêts qu'au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073

Cour de cassation

, hors licenciements économiques, et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le registre n'aurait pas été probant ni relevé l'existence d'éléments de nature à venir contredire le registre du personnel produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.845

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1999 par la société Celta en qualité d'ingénieur développement, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X... sur les postes de conseillers packaging ou de méthode pourvus par recrutement externe et que l'envoi, le 24 juillet 2008, par l'employeur du curriculum vitae du salarié

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.238

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 15 septembre 1993 par l'association Maison familiale rurale du Clunisois, en qualité d'enseignante, a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois en qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ; Attendu que pour

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.313

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a été engagé, le 1er avril 1996, en qualité de menuisier par la société Chantiers Allais qu'il a été licencié pour motif économique le 25 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander des dommages-intérêts ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'

1535

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Elle nie l'emploi permanent de deux salariés de COPELECTRONIC, un seul ayant été reclassé pour cause d'inaptitude médicalement constatée. Au demeurant, ce poste de magasinier ne concerne pas l'emploi de Madame [H] [J]. Les difficultés économiques de la SAS ACKOP sont donc établies, ainsi que la suppression du poste de Madame [H] [J]. Celle-ci fait alors valoir, au visa de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'absence de recherche de reclassement, les indications de la lettre de licenciement étant insuffisantes pour établir la réalité du respect par l'employeur de son obligation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544

Cour de cassation

6°/ qu' en s'abstenant de rechercher si, au vu des documents comptables produits qui, selon ses propres constatations, établissaient une perte consolidée de 228 000 euros en 2006 pour la société Domitys et ses filiales, la suppression du service commercial n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité « exploitation de résidences de services » du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7°/ que l'employeur est libéré de son obligation de reclassement, en l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. et Mme X...

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