Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-11.829

Arrêt du 3 avril 2013Pourvoi n° 12-11.829

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00626

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société La Compo Photo à payer à M. X. la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier du 24 novembre 2008 ne comporte aucune information concernant les recherches de reclassement à la charge de l'employeur ni aucun élément permettant d'apprécier soit la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, soit les menaces concernant sa compétitivité; que, dans ces conditions, la réorganisation résultant de l'achat d'une nouvelle machine, si elle constitue une amélioration technologique, ne peut en aucun cas justifier le licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement et la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement, alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, qu'en l'absence de précision sur les recherches de reclassement il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par une mutation technologique ayant entraîné la suppression du poste de travail de la salariée, ce dont il résultait que le licenciement était motivé conformément aux exigences légales et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien-fondé, notamment le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, au vu des éléments produits par les parties, la cour d´appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement et la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société La Compo Photo

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société La Compo Photo à payer à M. X... la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est indiqué dans la lettre du 24 novembre 2008 les raisons pour lesquelles il a été décidé de procéder au licenciement économique du salarié en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche, aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement de celui-ci alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'absence de précision sur la recherche de reclassement qui aurait été effectuée par la société la Compo Photo, la rupture doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier du 24 novembre 2008 ne comporte aucune information concernant les recherches de reclassement à la charge de l'employeur ni aucun élément permettant d'apprécier soit la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, soit les menaces concernant sa compétitivité ; que, dans ces conditions, la réorganisation résultant de l'achat d'une nouvelle machine, si elle constitue une amélioration technologique, ne peut en aucun cas justifier le licenciement ;

ALORS, 1°), QUE contient l'énonciation d'un motif économique de licenciement le document écrit qui fait référence à une mutation technologique et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié concerné ; que l'employeur peut justifier, devant le juge, des efforts de reclassement qu'il a accomplis ; qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre du 24 novembre 2008 ne comportait aucune précision quant aux recherches de reclassement effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise constitue une cause autonome de licenciement économique qui peut donc justifier une suppression d'emploi même en l'absence de difficultés économiques ou de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en considérant que la réorganisation résultant de l'achat d'une nouvelle machine, dont elle constatait qu'elle constituait une amélioration technologique, ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni de menaces concernant la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00626
Identifiant source
6137287ecd58014677431542

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137287ecd58014677431542.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.