Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847

Cour de cassation

Il ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées » ; que la cour d'appel a ensuite retenu (arrêt page 7 §1) que la lettre du 10 septembre 2009, adressée à la salariée par l'employeur après la rupture, contenait « les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées » mais que « ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

; que dès lors, en lui reprochant d'avoir licencié la salariée en raison de son refus de reclassement dans une société du groupe externe au "pôle" d'appartenance au motif inopérant que ce refus n'était pas abusif, pour en déduire que son licenciement économique était injustifié, quand ce dernier n'était que la conséquence du refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

de notre société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser." ; que la recherche de la véritable cause du licenciement à laquelle le juge est tenu implique d'abord d'examiner si le motif invoqué est réel et sérieux ; que pour satisfaire aux exigences des articles L 1232-6 et L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la reproduction de la lettre de licenciement fait constater que l'employeur énonce la cause économique de la mesure prise qui tient à la…

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414

Cour de cassation

du Crédit Immobilier de France », sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient la permutation de tout ou partie du personnel du GIE, qui contestait l'existence d'un groupe constitué avec le Crédit Immobilier de France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en affirmant que « l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment par des recherches au sein des sociétés du Crédit Immobilier de France, ce que reconnaît M. A...

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.404

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse sans avoir recherché si l'employeur avait tenté de le reclasser ou, à tout le moins, recherché des solutions en ce sens avant de procéder à la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.880

Cour de cassation

, le jour de son licenciement, d'un écrit reconnaissant que la liste des postes disponibles au sein du groupe Jipg, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et affichée dans l'entreprise, avait été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement, n'est pas de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation prévue par l'article L. 1233-4 ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent nullement l'existence, entre les sociétés Médilindustry et Jipg, d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être opérées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.815

Cour de cassation

l'entreprise en vue de conserver sa compétitivité face, notamment, à la fusion de ses principaux concurrents, les Laboratoires Dolisos et Boiron, à la mise en place de médecins traitants et du remboursement de certains médicaments ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel du 11 février 2011 de l'employeur que le salarié n'avait «ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire», pour occuper les postes de responsables régionaux et de responsable logistique qui ont été pourvus en mars 2007 ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, au seul motif que M. X...

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.162

Cour de cassation

Au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.418

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de chacun des salariés était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou…

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843

Cour de cassation

d'appel de l'exposante p. 23, §10).; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne produisait aucun élément relatif aux effectifs des autres sociétés du groupe au sens de l'obligation de reclassement sans au préalable préciser la composition du groupe auquel appartenait l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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