Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.133
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que le poste vacant rue Saint-Dizier, que madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, devait à nouveau lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans constater que la salariée avait soutenu qu'elle aurait pu accepter ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.835
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en qualité de directeur par la société Auvitec Région Alsace selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999 a été licencié pour motif économique par lettre du 13 décembre 2008 ; qu'il a été également mandataire social ; Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir émis des propositions écrites et précises de reclassement au salarié, n'apporte pas plus
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.741
Cour de cassation, n'ont pu satisfaire sa demande », sans préciser si l'employeur avait réalisé des efforts précis et individualisés de reclassement ni s'il avait contacté à cette fin l'ensemble des sociétés du groupe du secteur concerné ni s'il existait des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140
Cour de cassationlicenciement ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier d'offre écrite de reclassement, ni des recherches de reclassement entreprises, sans rechercher si les explications et pièces produites par l'exposante ne démontraient pas que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... la somme de 5.519,64 € de rappel de rémunération au titre des dimanches travaillés outre 551,96 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.074
Cour de cassation1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la cour d'appel a violé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979
Cour de cassationSuite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L.1233-4 du Code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980
Cour de cassationSuite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L.1233-4 du Code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981
Cour de cassationSuite à la présentation des différents cabinets de reclassement pré sélectionnés par la Direction (Cabinet HUDSON et Cabinet EOS), le choix définitif s'est porté à l'unanimité conjointement avec la Direction sur le Cabinet EOS » ; que le PSE n'a fait l'objet d'aucun constat de carence de la part de l'Administration, ni d'une action collective en annulation ; que l'article L. 1233-4 du code du Travail stipule : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458
Cour de cassation; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci ne demandait paiement de dommages-intérêts qu'au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073
Cour de cassation, hors licenciements économiques, et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le registre n'aurait pas été probant ni relevé l'existence d'éléments de nature à venir contredire le registre du personnel produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.845
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1999 par la société Celta en qualité d'ingénieur développement, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X... sur les postes de conseillers packaging ou de méthode pourvus par recrutement externe et que l'envoi, le 24 juillet 2008, par l'employeur du curriculum vitae du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.238
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 15 septembre 1993 par l'association Maison familiale rurale du Clunisois, en qualité d'enseignante, a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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