Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 130
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.239
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois en qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.313
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a été engagé, le 1er avril 1996, en qualité de menuisier par la société Chantiers Allais qu'il a été licencié pour motif économique le 25 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander des dommages-intérêts ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672
Cour d'appelElle nie l'emploi permanent de deux salariés de COPELECTRONIC, un seul ayant été reclassé pour cause d'inaptitude médicalement constatée. Au demeurant, ce poste de magasinier ne concerne pas l'emploi de Madame [H] [J]. Les difficultés économiques de la SAS ACKOP sont donc établies, ainsi que la suppression du poste de Madame [H] [J]. Celle-ci fait alors valoir, au visa de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'absence de recherche de reclassement, les indications de la lettre de licenciement étant insuffisantes pour établir la réalité du respect par l'employeur de son obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544
Cour de cassation6°/ qu' en s'abstenant de rechercher si, au vu des documents comptables produits qui, selon ses propres constatations, établissaient une perte consolidée de 228 000 euros en 2006 pour la société Domitys et ses filiales, la suppression du service commercial n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité « exploitation de résidences de services » du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7°/ que l'employeur est libéré de son obligation de reclassement, en l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847
Cour de cassationIl ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées » ; que la cour d'appel a ensuite retenu (arrêt page 7 §1) que la lettre du 10 septembre 2009, adressée à la salariée par l'employeur après la rupture, contenait « les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées » mais que « ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347
Cour de cassation; que dès lors, en lui reprochant d'avoir licencié la salariée en raison de son refus de reclassement dans une société du groupe externe au "pôle" d'appartenance au motif inopérant que ce refus n'était pas abusif, pour en déduire que son licenciement économique était injustifié, quand ce dernier n'était que la conséquence du refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915
Cour de cassationde notre société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser." ; que la recherche de la véritable cause du licenciement à laquelle le juge est tenu implique d'abord d'examiner si le motif invoqué est réel et sérieux ; que pour satisfaire aux exigences des articles L 1232-6 et L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la reproduction de la lettre de licenciement fait constater que l'employeur énonce la cause économique de la mesure prise qui tient à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414
Cour de cassationdu Crédit Immobilier de France », sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient la permutation de tout ou partie du personnel du GIE, qui contestait l'existence d'un groupe constitué avec le Crédit Immobilier de France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en affirmant que « l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment par des recherches au sein des sociétés du Crédit Immobilier de France, ce que reconnaît M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.404
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse sans avoir recherché si l'employeur avait tenté de le reclasser ou, à tout le moins, recherché des solutions en ce sens avant de procéder à la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.880
Cour de cassation, le jour de son licenciement, d'un écrit reconnaissant que la liste des postes disponibles au sein du groupe Jipg, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et affichée dans l'entreprise, avait été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement, n'est pas de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation prévue par l'article L. 1233-4 ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent nullement l'existence, entre les sociétés Médilindustry et Jipg, d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être opérées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.