Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.719

Cour de cassation

à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, avant d'avoir informé les salariés et délégués du personnel, envoie une lettre à des organismes indiquant qu'il envisage le licenciement d'un salarié, ne commet de ce seul fait aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898

Cour de cassation

; que le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait refusé un poste vacant de directeur de magasin susceptible de correspondre à sa compétence et à son expérience ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si le refus de l'employeur de confier ce poste au salarié qu'il envisageait de licencier était motivé par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 10-28.785

Cour de cassation

ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire, la Cour constatera que la société… n'était pas tenue de lui proposer un reclassement ». Il s'en déduit une violation manifeste par l'intimée de son obligation vis-à-vis de Mme Liliane X... de rechercher une solution de reclassement, avant de procéder à la notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 13 mars 2003, en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ce qui rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme Liliane X...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.926

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-25. 926, N 10-26. 501, S 10-27. 954 et W 11-14. 691 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2008), que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001 ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en alléguant que l'employeur n'avait pas fait appel aux commissions territoriales de l'emploi

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184

Cour de cassation

même jour que les lettres de notification des licenciements, aux motifs que « ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession », la cour d'appel a violé l'article L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement, sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.309

Cour de cassation

X..., ne rapportait pas la preuve de ses recherches de reclassement au sein des différents établissements de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au regard des pièces versées aux débats une quelconque possibilité de reclassement au sein de ces établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que, d'une part, l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que, d'autre part, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285

Cour de cassation

qu'en jugeant le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur ne justifiait d'aucun effort de reclassement et aux motifs inopérants que le salarié avait proposé un emploi de substitution ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

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