Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458
Cour de cassation6°) ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, fût-ce sur un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.480
Cour de cassation; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant que toute proposition de reclassement à temps partiel aurait été refusée par la salariée pour estimer l'employeur dispensé d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414
Cour de cassationà toute procédure de licenciement, et que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était ensuite envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement prorata temporis de la prime contractuelle de 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 10-26.877
Cour de cassationau sein des seules Sociétés FMIA, PBL, retenant, pour la Société FINALAME que celle-ci n'employant aucun salarié, il n'y avait pas lieu de la solliciter aux fins de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de reclassement avait été également régulièrement effectuée auprès de la Société DELTA GREEN, autre société du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été effectuée au sein de la Société PBL (v. conclusions de M. X..., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.351
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que la société Metaleurop, déclarée co-employeur des salariés de la société Metaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.343
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop Nord, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547
Cour de cassationemplois, des technologies, et des organisations, et de reclasser les salariés inaptes ou dont le licenciement économique est envisagé ; que la société Air France se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat de travail sous peine de s'exposer à des sanctions pénales ; que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 1231-1, L. 1226-2, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-30.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-30. 373 et X 11-30. 378 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et Mme X... (les salariées) ont été engagées en qualité de téléprospectrices par la société AEER. com aux droits de laquelle se trouve la société AEER régions, laquelle, le 24 novembre 2008, a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre vingt onze salariés et que les 17 février et 1er avril 2009, les salariées ont
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.048
Cour de cassationAlain G... (arrêt attaqué, p. 8 § 9 et 10), de sorte que l'ensemble de ces sociétés devait être compris dans le périmètre du reclassement, cependant que cette unicité d'actionnariat et de direction était insuffisante pour caractériser l'existence d'un groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493
Cour de cassation; que l'ensemble de ces données démontre la nécessité de procéder à la restructuration de l'entreprise et à sa réorganisation afin d'en assurer la continuité et la pérennité ; que d'autre part, l'existence du motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que les alinéas 2 et 3 de cet article disposent que « le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.079
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1986 par la société Coopérative volailles d'Albret, en qualité de technicien avicole, a été licencié le 4 juillet 2006, pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci se borne à prétendre, dans la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement, mais que sa recherche est restée vaine, et, dans la présente procédure, que le
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Méthode et périmètre
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