Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 131

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458

Cour de cassation

6°) ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, fût-ce sur un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.480

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant que toute proposition de reclassement à temps partiel aurait été refusée par la salariée pour estimer l'employeur dispensé d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

à toute procédure de licenciement, et que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était ensuite envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement prorata temporis de la prime contractuelle de 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 10-26.877

Cour de cassation

au sein des seules Sociétés FMIA, PBL, retenant, pour la Société FINALAME que celle-ci n'employant aucun salarié, il n'y avait pas lieu de la solliciter aux fins de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de reclassement avait été également régulièrement effectuée auprès de la Société DELTA GREEN, autre société du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été effectuée au sein de la Société PBL (v. conclusions de M. X..., p.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.351

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la société Metaleurop, déclarée co-employeur des salariés de la société Metaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.343

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop Nord, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

emplois, des technologies, et des organisations, et de reclasser les salariés inaptes ou dont le licenciement économique est envisagé ; que la société Air France se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat de travail sous peine de s'exposer à des sanctions pénales ; que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 1231-1, L. 1226-2, L. 1233-4 et L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-30.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-30. 373 et X 11-30. 378 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et Mme X... (les salariées) ont été engagées en qualité de téléprospectrices par la société AEER. com aux droits de laquelle se trouve la société AEER régions, laquelle, le 24 novembre 2008, a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre vingt onze salariés et que les 17 février et 1er avril 2009, les salariées ont

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.048

Cour de cassation

Alain G... (arrêt attaqué, p. 8 § 9 et 10), de sorte que l'ensemble de ces sociétés devait être compris dans le périmètre du reclassement, cependant que cette unicité d'actionnariat et de direction était insuffisante pour caractériser l'existence d'un groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493

Cour de cassation

; que l'ensemble de ces données démontre la nécessité de procéder à la restructuration de l'entreprise et à sa réorganisation afin d'en assurer la continuité et la pérennité ; que d'autre part, l'existence du motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que les alinéas 2 et 3 de cet article disposent que « le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1986 par la société Coopérative volailles d'Albret, en qualité de technicien avicole, a été licencié le 4 juillet 2006, pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci se borne à prétendre, dans la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement, mais que sa recherche est restée vaine, et, dans la présente procédure, que le

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