Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 132

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 23 août 2004 en qualité de "coordinatrice licences" par la société Nina Ricci, a été licenciée le 17 novembre 2006 pour motif économique avec trois autres personnes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur, qui s'est contenté de s'assurer auprès des différentes sociétés du groupe que la liste des postes à pourvoir au

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de magasinier par la société Exploitation Meai, a été licencié pour motif économique, le 22 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de constater que l'employeur est dans l'incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.579

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions de reclassement écrites et concrètes, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de son activité d'expertise comptable faisait nécessairement obstacle à tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110

Cour de cassation

; qu'en affirmant encore de manière péremptoire, par motifs présumés adoptés, que la société n'a pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de reclasser son salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dehors des deux postes proposés il n'existait aucune autre possibilité de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.610

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand la société Nature-Cosnessens-Labocosbio avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628

Cour de cassation

X..., a néanmoins conclu au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait elle-même constaté que ledit courrier ne rappelait ni le cursus du salarié, ni ses qualifications professionnelles, ni ses fonctions, ni les caractéristiques de son poste, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

que celle qui avait été offerte à Mme X... en lui proposant de modifier son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le lycée Bonne-Terre avait effectivement recherché, avant de prononcer le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient, sans nullement rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859

Cour de cassation

recherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société Philips France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de cinq salariés – Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et C... – du manquement de l'employeur à son obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif pour motif économique n'ait concerné que ces cinq salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

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