Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 23 août 2004 en qualité de "coordinatrice licences" par la société Nina Ricci, a été licenciée le 17 novembre 2006 pour motif économique avec trois autres personnes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur, qui s'est contenté de s'assurer auprès des différentes sociétés du groupe que la liste des postes à pourvoir au
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de magasinier par la société Exploitation Meai, a été licencié pour motif économique, le 22 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de constater que l'employeur est dans l'incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.579
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions de reclassement écrites et concrètes, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de son activité d'expertise comptable faisait nécessairement obstacle à tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110
Cour de cassation; qu'en affirmant encore de manière péremptoire, par motifs présumés adoptés, que la société n'a pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de reclasser son salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dehors des deux postes proposés il n'existait aucune autre possibilité de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.610
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand la société Nature-Cosnessens-Labocosbio avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628
Cour de cassationX..., a néanmoins conclu au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait elle-même constaté que ledit courrier ne rappelait ni le cursus du salarié, ni ses qualifications professionnelles, ni ses fonctions, ni les caractéristiques de son poste, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983
Cour de cassationque celle qui avait été offerte à Mme X... en lui proposant de modifier son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le lycée Bonne-Terre avait effectivement recherché, avant de prononcer le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient, sans nullement rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780
Cour de cassation; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859
Cour de cassationrecherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société Philips France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052
Cour de cassation; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de cinq salariés – Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et C... – du manquement de l'employeur à son obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif pour motif économique n'ait concerné que ces cinq salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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