Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 132

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que, d'une part, l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que, d'autre part, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285

Cour de cassation

qu'en jugeant le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur ne justifiait d'aucun effort de reclassement et aux motifs inopérants que le salarié avait proposé un emploi de substitution ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458

Cour de cassation

6°) ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, fût-ce sur un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.480

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant que toute proposition de reclassement à temps partiel aurait été refusée par la salariée pour estimer l'employeur dispensé d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

à toute procédure de licenciement, et que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était ensuite envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement prorata temporis de la prime contractuelle de 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 10-26.877

Cour de cassation

au sein des seules Sociétés FMIA, PBL, retenant, pour la Société FINALAME que celle-ci n'employant aucun salarié, il n'y avait pas lieu de la solliciter aux fins de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de reclassement avait été également régulièrement effectuée auprès de la Société DELTA GREEN, autre société du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été effectuée au sein de la Société PBL (v. conclusions de M. X..., p.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.351

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la société Metaleurop, déclarée co-employeur des salariés de la société Metaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.343

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop Nord, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

emplois, des technologies, et des organisations, et de reclasser les salariés inaptes ou dont le licenciement économique est envisagé ; que la société Air France se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat de travail sous peine de s'exposer à des sanctions pénales ; que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 1231-1, L. 1226-2, L. 1233-4 et L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-30.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-30. 373 et X 11-30. 378 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et Mme X... (les salariées) ont été engagées en qualité de téléprospectrices par la société AEER. com aux droits de laquelle se trouve la société AEER régions, laquelle, le 24 novembre 2008, a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre vingt onze salariés et que les 17 février et 1er avril 2009, les salariées ont

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