Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 133

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.048

Cour de cassation

Alain G... (arrêt attaqué, p. 8 § 9 et 10), de sorte que l'ensemble de ces sociétés devait être compris dans le périmètre du reclassement, cependant que cette unicité d'actionnariat et de direction était insuffisante pour caractériser l'existence d'un groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493

Cour de cassation

; que l'ensemble de ces données démontre la nécessité de procéder à la restructuration de l'entreprise et à sa réorganisation afin d'en assurer la continuité et la pérennité ; que d'autre part, l'existence du motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que les alinéas 2 et 3 de cet article disposent que « le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1986 par la société Coopérative volailles d'Albret, en qualité de technicien avicole, a été licencié le 4 juillet 2006, pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci se borne à prétendre, dans la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement, mais que sa recherche est restée vaine, et, dans la présente procédure, que le

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 23 août 2004 en qualité de "coordinatrice licences" par la société Nina Ricci, a été licenciée le 17 novembre 2006 pour motif économique avec trois autres personnes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur, qui s'est contenté de s'assurer auprès des différentes sociétés du groupe que la liste des postes à pourvoir au

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de magasinier par la société Exploitation Meai, a été licencié pour motif économique, le 22 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de constater que l'employeur est dans l'incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.579

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions de reclassement écrites et concrètes, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de son activité d'expertise comptable faisait nécessairement obstacle à tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110

Cour de cassation

; qu'en affirmant encore de manière péremptoire, par motifs présumés adoptés, que la société n'a pas sérieusement et convenablement cherché et tenté de reclasser son salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dehors des deux postes proposés il n'existait aucune autre possibilité de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.610

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand la société Nature-Cosnessens-Labocosbio avait adressé un courrier à l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à la suite duquel était résulté l'absence de tout reclassement possible pouvant être proposé au salarié avant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628

Cour de cassation

X..., a néanmoins conclu au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait elle-même constaté que ledit courrier ne rappelait ni le cursus du salarié, ni ses qualifications professionnelles, ni ses fonctions, ni les caractéristiques de son poste, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

que celle qui avait été offerte à Mme X... en lui proposant de modifier son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le lycée Bonne-Terre avait effectivement recherché, avant de prononcer le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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