Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sous prétexte qu'il avait proposé quatorze postes à la salariée proches de son domicile, dont certains dans le cadre d'un partenariat avec une autre entreprise, mais sans constater que des recherches de reclassement avaient eu lieu dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la proposition de transfert des contrats de travail au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relève pas de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en énonçant que la société Philips avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme X...

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement du 21 décembre 2005, de 342, 84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 676, 16 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2009 AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon l'article L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510

Cour de cassation

; qu'il apparaît au vu du registre du personnel que Mme Y... n'était pas remplacée dans son emploi de laborantine ; que les résultats comptables arrêtés au 31 août 2009 révélaient encore une perte d'exploitation de 751.737 euros et une perte nette comptable de 605.388 euros ; que les difficultés économiques et la suppression de l'emploi de laborantine sont établies ; qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres du 26 janvier 2009 adressées aux sociétés…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.263

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'il a entreprises ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait la moindre allusion aux recherches de reclassement dans la lettre de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985

Cour de cassation

; qu'en se plaçant sur le seul terrain de l'obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard du salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.261

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat de travail du 14 novembre 2007, Mme Y... avait été affectée sur un poste au sein du magasin de Perpignan ; qu'en retenant, pour dire que cette mutation était tout à fait concomitante au licenciement de Mme X... prononcé plus de deux mois plus tard, soit le 24 janvier 2008, que la prise de ses fonctions par Mme Y... était prévue au 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.092

Cour de cassation

la région parisienne, pour juger satisfaisante l'unique proposition de reclassement concrète et précise faite à la salariée sur un poste de "responsable comptabilité clients" au sein de la société ELA MEDICAL, moyennant un salaire inférieur de moitié à celui que percevait la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail ; 4 . ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés en vue d'assurer son reclassement; que Madame X...

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les objectifs du salarié pour 2008 ou 2009 étaient nécessairement ceux fixés pour 2007, ni vérifier, alors que cela était contesté, si les objectifs fixés pour 2007 étaient encore réalistes pour 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44.480, Bull. n° 95), que M. X..., engagé le 14 décembre 1989 par la société Jag diffusion en qualité de directeur de produits, a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune offre de reclassement écrite, concrète, précise et personnalisée faite au salarié, par exemple une réduction de son

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.075

Cour de cassation

AGENCE 2000, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si la société parait avoir eu des difficultés conjoncturelles en 2008, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans celles du groupe auquel 1'entreprise appartient ; que l'employeur doit justifier de ses recherches ; qu'en l'espèce la société n'a produit au débat aucun justificatif sur ce point ; qu'aucune proposition n'a été faite à Monsieur…

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.076

Cour de cassation

AGENCE 2000, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si la société parait avoir eu des difficultés conjoncturelles en 2008, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans celles du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur doit justifier de ses recherches ; qu'en l'espèce la société n'a produit au débat aucun justificatif sur ce point ; qu'aucune proposition n'a été faite à Monsieur…

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