Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 134

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160

Cour de cassation

ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471

Cour de cassation

conseillers commerciaux et inspecteurs qui avaient refusé le nouveau système de rémunération, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de Monsieur X... n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par la société Entraid' depuis le 1er novembre 1990 en qualité d'abord de comptable puis de cadre responsable promotion, a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2007 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de la salariée et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

; qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en affirmant seulement que la SARL TOUQUES DEAUVILLE EXPLOITATION ne soutient pas qu'un reclassement interne … était possible, alors qu'il lui appartenait au contraire de démontrer qu'il était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles L 1233-4 du Code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., Z..., A... de leur demande de requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet. AUX MOTIFS que leur contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

société Eychenne n'impliquait pas la recherche d'un reclassement auprès de la société Total avec qui elle était liée par un contrat de location-gérance, et quelles étaient les tentatives de reclassement externes tentées par la société Eychenne invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors que 3°) après avoir exactement rappelé que la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, pour quels motifs la fermeture de l'établissement employant M. X...

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.613

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.779

Cour de cassation

individualisée des postes disponibles pouvant leur convenir, même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.781

Cour de cassation

des postes disponibles pouvant convenir à Mme X..., même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure; qu'il ne peut limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par le Cabinet Petrel et associés en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660

Cour de cassation

; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L.

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