Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient, sans nullement rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780
Cour de cassation; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859
Cour de cassationrecherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société Philips France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052
Cour de cassation; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de cinq salariés – Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et C... – du manquement de l'employeur à son obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif pour motif économique n'ait concerné que ces cinq salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sous prétexte qu'il avait proposé quatorze postes à la salariée proches de son domicile, dont certains dans le cadre d'un partenariat avec une autre entreprise, mais sans constater que des recherches de reclassement avaient eu lieu dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la proposition de transfert des contrats de travail au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relève pas de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en énonçant que la société Philips avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811
Cour de cassation000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement du 21 décembre 2005, de 342, 84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 676, 16 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2009 AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510
Cour de cassation; qu'il apparaît au vu du registre du personnel que Mme Y... n'était pas remplacée dans son emploi de laborantine ; que les résultats comptables arrêtés au 31 août 2009 révélaient encore une perte d'exploitation de 751.737 euros et une perte nette comptable de 605.388 euros ; que les difficultés économiques et la suppression de l'emploi de laborantine sont établies ; qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres du 26 janvier 2009 adressées aux sociétés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.263
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'il a entreprises ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait la moindre allusion aux recherches de reclassement dans la lettre de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985
Cour de cassation; qu'en se plaçant sur le seul terrain de l'obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard du salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.261
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat de travail du 14 novembre 2007, Mme Y... avait été affectée sur un poste au sein du magasin de Perpignan ; qu'en retenant, pour dire que cette mutation était tout à fait concomitante au licenciement de Mme X... prononcé plus de deux mois plus tard, soit le 24 janvier 2008, que la prise de ses fonctions par Mme Y... était prévue au 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.092
Cour de cassationla région parisienne, pour juger satisfaisante l'unique proposition de reclassement concrète et précise faite à la salariée sur un poste de "responsable comptabilité clients" au sein de la société ELA MEDICAL, moyennant un salaire inférieur de moitié à celui que percevait la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail ; 4 . ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés en vue d'assurer son reclassement; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les objectifs du salarié pour 2008 ou 2009 étaient nécessairement ceux fixés pour 2007, ni vérifier, alors que cela était contesté, si les objectifs fixés pour 2007 étaient encore réalistes pour 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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