Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160
Cour de cassationou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471
Cour de cassationconseillers commerciaux et inspecteurs qui avaient refusé le nouveau système de rémunération, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de Monsieur X... n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.881
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par la société Entraid' depuis le 1er novembre 1990 en qualité d'abord de comptable puis de cadre responsable promotion, a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2007 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de la salariée et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413
Cour de cassation; qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en affirmant seulement que la SARL TOUQUES DEAUVILLE EXPLOITATION ne soutient pas qu'un reclassement interne … était possible, alors qu'il lui appartenait au contraire de démontrer qu'il était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles L 1233-4 du Code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., Z..., A... de leur demande de requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet. AUX MOTIFS que leur contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883
Cour de cassationsociété Eychenne n'impliquait pas la recherche d'un reclassement auprès de la société Total avec qui elle était liée par un contrat de location-gérance, et quelles étaient les tentatives de reclassement externes tentées par la société Eychenne invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors que 3°) après avoir exactement rappelé que la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, pour quels motifs la fermeture de l'établissement employant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.613
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.779
Cour de cassationindividualisée des postes disponibles pouvant leur convenir, même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.781
Cour de cassationdes postes disponibles pouvant convenir à Mme X..., même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.657
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure; qu'il ne peut limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par le Cabinet Petrel et associés en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660
Cour de cassation; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L.
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Méthode et périmètre
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