Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les trois offres de reclassement qui avaient été faites au salarié n'ont pas été jugées dénuées de sérieux par l'administration du Travail, qui a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'en considérant que ces propositions auraient retardé de manière injustifiée le licenciement, et que l'employeur aurait dû demander l'autorisation de procéder au licenciement au lendemain du premier refus de poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

précisait en quoi les raisons économiques constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'article L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424

Cour de cassation

Mais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique autonome de licenciement ; que l'arrêt, qui relève que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

des licenciements litigieux ; que, dès lors, en estimant que, nonobstant ces éléments, il n'était pas établi que la Commission Territoriale avait été régulièrement saisie préalablement au prononcé de ces licenciements, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 3.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

; que la cour d'appel a décidé que le licenciement économique était justifié en raison du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail, sans constater que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclassement alors que le moyen était nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi qu'occupait M. X...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525

Cour de cassation

de manière sérieuse et loyale, s'il existait pour le salarié des possibilités de reclassement au sein du groupe mondial Generali, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527

Cour de cassation

de manière sérieuse et loyale, s'il existait pour le salarié des possibilités de reclassement au sein du groupe mondial Generali, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie proximité assurances (demanderesse au pourvoi incident) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, après réformation du jugement entrepris, condamné la société exposante à payer à Monsieur X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

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