Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 135

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44.480, Bull. n° 95), que M. X..., engagé le 14 décembre 1989 par la société Jag diffusion en qualité de directeur de produits, a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune offre de reclassement écrite, concrète, précise et personnalisée faite au salarié, par exemple une réduction de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.075

Cour de cassation

AGENCE 2000, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si la société parait avoir eu des difficultés conjoncturelles en 2008, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans celles du groupe auquel 1'entreprise appartient ; que l'employeur doit justifier de ses recherches ; qu'en l'espèce la société n'a produit au débat aucun justificatif sur ce point ; qu'aucune proposition n'a été faite à Monsieur…

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.076

Cour de cassation

AGENCE 2000, employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si la société parait avoir eu des difficultés conjoncturelles en 2008, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans celles du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur doit justifier de ses recherches ; qu'en l'espèce la société n'a produit au débat aucun justificatif sur ce point ; qu'aucune proposition n'a été faite à Monsieur…

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160

Cour de cassation

ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471

Cour de cassation

conseillers commerciaux et inspecteurs qui avaient refusé le nouveau système de rémunération, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de Monsieur X... n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par la société Entraid' depuis le 1er novembre 1990 en qualité d'abord de comptable puis de cadre responsable promotion, a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2007 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de la salariée et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

; qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en affirmant seulement que la SARL TOUQUES DEAUVILLE EXPLOITATION ne soutient pas qu'un reclassement interne … était possible, alors qu'il lui appartenait au contraire de démontrer qu'il était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles L 1233-4 du Code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., Z..., A... de leur demande de requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet. AUX MOTIFS que leur contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

société Eychenne n'impliquait pas la recherche d'un reclassement auprès de la société Total avec qui elle était liée par un contrat de location-gérance, et quelles étaient les tentatives de reclassement externes tentées par la société Eychenne invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors que 3°) après avoir exactement rappelé que la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, pour quels motifs la fermeture de l'établissement employant M. X...

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.613

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.779

Cour de cassation

individualisée des postes disponibles pouvant leur convenir, même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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