Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19.910

Cour de cassation

utiles sur les postes proposés (mission générale, classification, rémunération, type de contrat et formation d'adaptation éventuellement nécessaire)et que ces postes étaient compatibles avec les compétences de Mme Y... et de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1622

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Attendu que s'y ajoute une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, éventuellement par l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise. Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

énoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.471

Cour de cassation

3°/ qu'en se fondant sur un «contrat de projet 2005-2009» produit par la salariée, dont il n'était ni soutenu ni encore moins démontré qu'il soit appliqué en fait, et ait passé le stade du projet, et que les postes qu'il mentionnait soient encore financés à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-22.891

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-22.891 et Q 10-22.892 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Ged respectivement depuis le 4 décembre 1978 et le 25 juin 1996, en dernier lieu en qualité de responsables des achats, ont été licenciés le 19 novembre 2008 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que si les offres de reclassement faites par lettre du 22 octobre 2008 et refusées par les intéressés étaient plus précises que celles adressées le 12

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167

Cour de cassation

1233-16 du code du travail, les seules mentions obligatoires du courrier de notification de la mesure sont l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre » ; que ce n'est pas pour cela, bien sûr, que le juge ne vérifie pas si le licenciement pour un tel motif économique étant envisagé, le reclassement du salarié a bien été recherché, ainsi que le lui prescrit l'article L. 1233-4 du code du travail (…) ; que la lettre de licenciement reçue par Madame Stéphanie X...

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.896

Cour de cassation

; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que M. X... a été licencié, le 17 avril 2007 pour motif économique ; Attendu que la société Dim reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une proposition de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre de plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier proposant à M. X...

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353

Cour de cassation

par an " ; qu'en retenant que cette offre de reclassement n'était ni sérieuse ni loyale aux motifs inopérants que le salaire était inférieur à celui dont bénéficiait le salarié antérieurement et que le salarié n'avait pu trouver le descriptif sur la version anglaise du site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ qu'en tout état de cause la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société Eisenmann France faisait valoir que M. X...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015

Cour de cassation

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

le poste de directeur financier de la société LABORATOIRES FOURNIER, le cas échéant en lui dispensant la formation qui lui ferait défaut; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la formation nécessaire à M. X... qui, lors de son licenciement, occupait un poste de «directeur du département planification stratégique», n'aurait été que «complémentaire», ce que contestait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail; 3. ET ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. X...

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-23.487

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est borné à faire valoir l'absence de poste disponible au moment du licenciement, ce qui l'aurait dispensé de toute tentative de reclassement du salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'aucune recherche n'avait été effectuée par ledit employeur, violant l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui ne faisait partie d'aucun groupe et n'avait pas recruté depuis septembre 2002, justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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