Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.781
Cour de cassationdes postes disponibles pouvant convenir à Mme X..., même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.657
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure; qu'il ne peut limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par le Cabinet Petrel et associés en qualité de responsable informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660
Cour de cassation; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les trois offres de reclassement qui avaient été faites au salarié n'ont pas été jugées dénuées de sérieux par l'administration du Travail, qui a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'en considérant que ces propositions auraient retardé de manière injustifiée le licenciement, et que l'employeur aurait dû demander l'autorisation de procéder au licenciement au lendemain du premier refus de poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401
Cour de cassationprécisait en quoi les raisons économiques constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424
Cour de cassationMais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique autonome de licenciement ; que l'arrêt, qui relève que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504
Cour de cassationdes licenciements litigieux ; que, dès lors, en estimant que, nonobstant ces éléments, il n'était pas établi que la Commission Territoriale avait été régulièrement saisie préalablement au prononcé de ces licenciements, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé que le licenciement économique était justifié en raison du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail, sans constater que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclassement alors que le moyen était nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi qu'occupait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525
Cour de cassationde manière sérieuse et loyale, s'il existait pour le salarié des possibilités de reclassement au sein du groupe mondial Generali, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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