Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 137

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.851

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait l'obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif dont faisait partie Monsieur X... ne portât que sur 9 salariés et que cette formalité n'ayant pas été accomplie, le licenciement de celle-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail, les textes précités ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dans sa version applicable à l'époque.Moyen produit au pourvoi n° R 10-11.853 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Agedis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124

Cour de cassation

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur qui décide la fermeture du magasin où est affecté le salarié doit le reclasser peu important qu'il n'envisage pas de procéder à un licenciement économique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 1233-4 et L. 1222- 1du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.262

Cour de cassation

possibilité de permutation entre les sociétés du groupe ayant des activités complémentaires et des lieux d'exploitations identiques sans constater que les méthodes d'organisation et les liens nouées dans les faits entre ces sociétés permettaient une permutation effective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2°/ que c'est au salarié de démontrer qu'il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible ; qu'en relevant qu'il y avait à tout le moins une apparence raisonnable de possibilité de permutation des salariés entre les sociétés du groupe 2 HE et que M. C...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.176

Cour de cassation

respectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.337

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'offre de reclassement faite à M. X... « n'était pas sérieuse au regard de ses conditions financières notamment », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste proposé à M. X... n'était pas le seul poste disponible qui correspondait à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

Considérant que ces considérations constituent l'énoncé de généralités non détaillées, sans aucune précision sur le nombre des banquiers responsables de 'l'origination' et du développement des affaires de BANK OF AMERICA dans cette activité en France, sur les modalités de réduction des effectifs de BANK OF AMERICA spécifiquement en France ; que par ailleurs, en application de l'article L1233-4 du code du travail ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930

Cour de cassation

, à relever que celui-ci s'était mis en contact avec des entreprises exerçant une activité proche de celle exercée par le salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.566

Cour de cassation

réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'employeur avait, dès le 19 juillet 2006, à titre de reclassement, réitéré la proposition de réduction du temps de travail refusée une première fois par la salariée, n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.306

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur d'unité le 10 mars 2006 par la société Les Trois Moulins a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2006 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.403

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi et en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement dans le même emploi en région parisienne quand la salariée avait refusé antérieurement l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors, lequel avait été transféré au sein de l'entreprise d'externalisation, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.015

Cour de cassation

relevaient d'autres spécificités, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si M. X... ne disposait pas de la compétence technique nécessaire pour occuper l'ensemble des postes qui avaient été pourvus ou s'il aurait pu s'y former sans difficulté très rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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