Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 137
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527
Cour de cassationde manière sérieuse et loyale, s'il existait pour le salarié des possibilités de reclassement au sein du groupe mondial Generali, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie proximité assurances (demanderesse au pourvoi incident) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, après réformation du jugement entrepris, condamné la société exposante à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745
Cour de cassation, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19.910
Cour de cassationutiles sur les postes proposés (mission générale, classification, rémunération, type de contrat et formation d'adaptation éventuellement nécessaire)et que ces postes étaient compatibles avec les compétences de Mme Y... et de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789
Cour d'appeltravail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Attendu que s'y ajoute une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, éventuellement par l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise. Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234
Cour de cassationénoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931
Cour de cassationréorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.471
Cour de cassation3°/ qu'en se fondant sur un «contrat de projet 2005-2009» produit par la salariée, dont il n'était ni soutenu ni encore moins démontré qu'il soit appliqué en fait, et ait passé le stade du projet, et que les postes qu'il mentionnait soient encore financés à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-22.891
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-22.891 et Q 10-22.892 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Ged respectivement depuis le 4 décembre 1978 et le 25 juin 1996, en dernier lieu en qualité de responsables des achats, ont été licenciés le 19 novembre 2008 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que si les offres de reclassement faites par lettre du 22 octobre 2008 et refusées par les intéressés étaient plus précises que celles adressées le 12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167
Cour de cassation1233-16 du code du travail, les seules mentions obligatoires du courrier de notification de la mesure sont l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre » ; que ce n'est pas pour cela, bien sûr, que le juge ne vérifie pas si le licenciement pour un tel motif économique étant envisagé, le reclassement du salarié a bien été recherché, ainsi que le lui prescrit l'article L. 1233-4 du code du travail (…) ; que la lettre de licenciement reçue par Madame Stéphanie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.896
Cour de cassation; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que M. X... a été licencié, le 17 avril 2007 pour motif économique ; Attendu que la société Dim reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une proposition de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre de plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier proposant à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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