Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.034
Cour de cassationdû sur son indemnité compensatrice de préavis et 13,31 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui réclamait sa reclassification depuis plusieurs années occupait en fait un poste d'agent de maîtrise, de même catégorie professionnelle que celui du responsable du service inter à Grasse, au sens des articles L. 321-1 et L 321-1-1 (L1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.093
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993, à Alès, en qualité d'assistante commerciale par la société Pleyel et Co, aux droits de laquelle se trouve la société Manufacture française de pianos, et a été licenciée le 4 mai 2007 pour motif économique, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les possibilités de reclassement en interne ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-21.506
Cour de cassationn'était pas suffisamment motivée, que, s'il était indiqué que la restructuration résultant de la fusion de la clinique Georges Dumas et du centre médico-universitaire Daniel Douady entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., la Fondation santé des étudiants de France n'expliquait pas les raisons conduisant à supprimer précisément le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la Fondation santé des étudiants de France, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif de reclassement annoncé dans un courrier du 23 mars 2006 qui devait permettre à M. X... de bénéficier d'offres de reclassement dans le bassin grenoblois et d'avoir prononcé le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.278
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires-liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative et que ce dernier ne peut en apprécier l'opportunité ; que la cour d'appel qui a considéré que Me Z... avait pu s'affranchir de l'obligation de reclasser M. X... a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant le licenciement par l'administrateur judiciaire ; que c'est donc avant le 18 mai 2001 que ce dernier devait rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative et que ce dernier ne peut en apprécier l'opportunité ; que la cour d'appel qui a considéré que M. Z... avait pu s'affranchir de l'obligation de reclasser M. X... a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant le licenciement par l'administrateur judiciaire ; que c'est donc avant le 18 mai 2001 que ce dernier devait rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié n'avait à aucun moment soutenu que la liste des postes disponibles n'indiquait pas les modalités d'adaptation du salarié aux postes proposés ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail la liste adressée personnellement au salarié de plusieurs postes disponibles précisant pour chacun le descriptif des fonctions et tâches, le niveau de classification, la rémunération et le lieu d'exécution du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la liste proposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.691
Cour de cassationdes commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui avait fait une proposition refusée par le salarié pour les nouvelles conditions salariales attachées à son poste disponible d'agent commercial avait satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, à déclarer que la société Protecta qui n'avait produit ni les livres d'entrées et de sorties du personnel de sa filiale P2B, ni ceux de sa société située en Espagne ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si, au jour du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927
Cour de cassationd'une groupe comportant 14 sociétés, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'autres possibilités de reclassement au sein de ces sociétés ni que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.993
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité d'opérateur par la Société d'exploitation de salles de cinéma Circuit Cinématographique Elizé et passé au service en novembre 1983 de la Société de distribution de films Filmdis en qualité de magasinier, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que la société prétend que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.703
Cour de cassationSi l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870
Cour de cassationà temps partiel, propositions que l'intéressée avait refusées ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il appartenait à la société d'effectuer une recherche sérieuse de reclassement quand cette dernière avait justifié de la réalité de ses efforts, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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