Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353
Cour de cassationpar an " ; qu'en retenant que cette offre de reclassement n'était ni sérieuse ni loyale aux motifs inopérants que le salaire était inférieur à celui dont bénéficiait le salarié antérieurement et que le salarié n'avait pu trouver le descriptif sur la version anglaise du site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ qu'en tout état de cause la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société Eisenmann France faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015
Cour de cassationEn application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512
Cour de cassationle poste de directeur financier de la société LABORATOIRES FOURNIER, le cas échéant en lui dispensant la formation qui lui ferait défaut; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la formation nécessaire à M. X... qui, lors de son licenciement, occupait un poste de «directeur du département planification stratégique», n'aurait été que «complémentaire», ce que contestait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail; 3. ET ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-23.487
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est borné à faire valoir l'absence de poste disponible au moment du licenciement, ce qui l'aurait dispensé de toute tentative de reclassement du salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'aucune recherche n'avait été effectuée par ledit employeur, violant l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui ne faisait partie d'aucun groupe et n'avait pas recruté depuis septembre 2002, justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.851
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait l'obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif dont faisait partie Monsieur X... ne portât que sur 9 salariés et que cette formalité n'ayant pas été accomplie, le licenciement de celle-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail, les textes précités ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dans sa version applicable à l'époque.Moyen produit au pourvoi n° R 10-11.853 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Agedis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124
Cour de cassationALORS, DE SIXIEME PART, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur qui décide la fermeture du magasin où est affecté le salarié doit le reclasser peu important qu'il n'envisage pas de procéder à un licenciement économique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 1233-4 et L. 1222- 1du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.262
Cour de cassationpossibilité de permutation entre les sociétés du groupe ayant des activités complémentaires et des lieux d'exploitations identiques sans constater que les méthodes d'organisation et les liens nouées dans les faits entre ces sociétés permettaient une permutation effective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2°/ que c'est au salarié de démontrer qu'il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible ; qu'en relevant qu'il y avait à tout le moins une apparence raisonnable de possibilité de permutation des salariés entre les sociétés du groupe 2 HE et que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.176
Cour de cassationrespectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.337
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'offre de reclassement faite à M. X... « n'était pas sérieuse au regard de ses conditions financières notamment », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste proposé à M. X... n'était pas le seul poste disponible qui correspondait à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728
Cour d'appelConsidérant que ces considérations constituent l'énoncé de généralités non détaillées, sans aucune précision sur le nombre des banquiers responsables de 'l'origination' et du développement des affaires de BANK OF AMERICA dans cette activité en France, sur les modalités de réduction des effectifs de BANK OF AMERICA spécifiquement en France ; que par ailleurs, en application de l'article L1233-4 du code du travail ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930
Cour de cassation, à relever que celui-ci s'était mis en contact avec des entreprises exerçant une activité proche de celle exercée par le salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p.
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Méthode et périmètre
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