Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515
Cour de cassation; que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que plusieurs postes créés dans l'entreprise n'ont pas été proposés aux salariés ; qu'en décidant ainsi, tout en constatant que ces emplois avaient été créés entre décembre 2006 et janvier 2007, après le licenciement des salariés notifié en octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272
Cour de cassation; que l'employeur ne peut se contenter de faire une demande générale de reclassement et d'enregistrer les réponses négatives ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait de son obligation de reclassement par la production de multiples demandes et réponses négatives des filiales du groupe, sans rechercher comme cela lui était demandé si ces demandes étaient sérieuses précises et individualisées la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.702
Cour de cassationdémontrait qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, pour juger indifférent le fait que le poste ait été pourvu par ailleurs, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour accepter ou refuser ce poste, s'est prononcée par un motif inopérant au regard de la garantie de fond que constitue le respect dudit délai et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur le fait que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 2003 par la société Henriot, aux droits de laquelle se trouve la société Iprobat ingénierie, en qualité de technicien sécurité environnement, a été licencié pour motif économique le 2 février 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892
Cour de cassationlicenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.876
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré ; Attendu, cependant, qu'au
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548
Cour de cassation; qu'il est constant que ces trois postes ont été refusés par la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il ne justifiait pas avoir étudié des possibilités de reclassement de la salariée sur un autre poste, notamment à Cahors, et ne justifiait pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il ne justifiait pas avoir étudié des possibilités de reclassement de la salariée sur un autre poste à Cahors ou au sein des autres entreprises du groupe et ne justifiait pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de directeur de la communication par la société Serono France ayant son siège à Boulogne-Billancourt ; que cette société a été cédée en janvier 2007 au groupe Merck qui décidait du rapprochement des activités commerciales des sociétés Serono France et Merck Lipha santé dans le cadre d'une implantation géographique unique à Lyon ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail consistant en une mutation à Lyon par lettre du 14 août 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 octobre 2007 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.836
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en novembre 1987 en qualité de responsable atelier alu par la société Techni verres, placée en redressement judiciaire par un jugement du 14 décembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et qu'une information par voie d'affichage des propositions faites par les entreprises de la région ne suffit pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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