Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 140

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927

Cour de cassation

d'une groupe comportant 14 sociétés, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'autres possibilités de reclassement au sein de ces sociétés ni que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité d'opérateur par la Société d'exploitation de salles de cinéma Circuit Cinématographique Elizé et passé au service en novembre 1983 de la Société de distribution de films Filmdis en qualité de magasinier, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que la société prétend que l'

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

à temps partiel, propositions que l'intéressée avait refusées ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il appartenait à la société d'effectuer une recherche sérieuse de reclassement quand cette dernière avait justifié de la réalité de ses efforts, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515

Cour de cassation

; que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que plusieurs postes créés dans l'entreprise n'ont pas été proposés aux salariés ; qu'en décidant ainsi, tout en constatant que ces emplois avaient été créés entre décembre 2006 et janvier 2007, après le licenciement des salariés notifié en octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut se contenter de faire une demande générale de reclassement et d'enregistrer les réponses négatives ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait de son obligation de reclassement par la production de multiples demandes et réponses négatives des filiales du groupe, sans rechercher comme cela lui était demandé si ces demandes étaient sérieuses précises et individualisées la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.702

Cour de cassation

démontrait qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, pour juger indifférent le fait que le poste ait été pourvu par ailleurs, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour accepter ou refuser ce poste, s'est prononcée par un motif inopérant au regard de la garantie de fond que constitue le respect dudit délai et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur le fait que, M. X...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 2003 par la société Henriot, aux droits de laquelle se trouve la société Iprobat ingénierie, en qualité de technicien sécurité environnement, a été licencié pour motif économique le 2 février 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.876

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré ; Attendu, cependant, qu'au

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548

Cour de cassation

; qu'il est constant que ces trois postes ont été refusés par la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il ne justifiait pas avoir étudié des possibilités de reclassement de la salariée sur un autre poste, notamment à Cahors, et ne justifiait pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il ne justifiait pas avoir étudié des possibilités de reclassement de la salariée sur un autre poste à Cahors ou au sein des autres entreprises du groupe et ne justifiait pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L.

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