Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.035

Cour de cassation

reclassement faites au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le 11 décembre 2007, Mme X... et M. Y... s'étaient vu proposer, chacun, deux emplois au sein de la fromagerie de Sainte Colombe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces offres valables de reclassement faites en temps utile, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

; qu'en affirmant "qu'il résulte sans ambiguïté des deux courriers établis par M. X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement", sans rechercher si M. Jérôme X... n'avait pas été placé dans l'impossibilité de répondre favorablement à la proposition faite dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1233-3, L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

; qu'en estimant que la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier au niveau non pas du périmètre de la société BSA, employeur des salariés, mais également au niveau du périmètre de la société NOVOCERAM en raison de la qualité de co-employeur qu'elle venait de lui reconnaître, et en lui reprochant de n'avoir pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fait à la salariée « aucune offre précise et concrète de reclassement », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas dans l'impossibilité d'offrir des postes de reclassement faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE madame X...

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé à 36 salariés les 14 mêmes postes qui selon elle auraient parfois été étrangers à leurs compétences ou qualifications, sans constater que les postes proposés n'étaient pas de même catégorie, ou équivalent ou de catégorie inférieure de ceux des salariés, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 4) ALORS QUE si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, rien n'impose que soit communiquée une fiche de poste ou que soient indiqués le statut et la rémunération des postes visés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir fait des propositions de reclassement qui n'étaient pas accompagnées de fiches de poste et…

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.860

Cour de cassation

dans le cadre de la réorganisation de la société Arcometal reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, et L. 321-1-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même code ; 2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Arcometal ne démontrait pas la réalité de la suppression du bureau d'études, en insistant sur le fait que ce service était vital pour l'entreprise, traitant l'essentiel des commandes, de sorte qu'il n'avait pu, en réalité, être supprimé ; que M. X...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.239

Cour de cassation

X..., salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par l'Inspecteur du Travail, pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe, telle qu'elle s'évinçait des termes de l'article 28 de l'Accord national sur l'Emploi dans la Métallurgie du 12 juin 1987, et en ayant prononcé une condamnation sur ce fondement, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.959

Cour de cassation

de son contrat de travail-et en décidant cependant que la société Demepool distribution aurait failli à son obligation de reclassement en ce qu'elle n'aurait pas fait de recherche sérieuse exhaustive parmi l'ensemble des entreprises de son réseau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1233-4 code du travail ; 2°/ que l'employeur doit justifier de tentatives de reclassement avant la notification du licenciement ; qu'il est en droit d'entreprendre ses recherches dès l'apparition de la cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Demepool distribution a fait valoir qu'elle avait engagé le reclassement de M. X...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.556

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'aucune réflexion n'avait été menée en vue du reclassement de la salariée sur un poste équivalent dans le cadre du groupe ou de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences liées à la spécificité de la qualification de la salariée et de l'activité définitivement abandonnée par la société et nulle part ailleurs exercée dans le groupe, a violé l'article L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-16.486

Cour de cassation

; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que Mme X... a été licenciée, le 17 avril 2007 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société DIM reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier du 21 mars 2007 proposant à Mme X...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518

Cour de cassation

; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L1233-4 nouveau du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé…

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état, dans sa lettre de licenciement, d'un reclassement impossible dans l'entreprise du fait de sa petite taille ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société RKO, les juges du second degré ont violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L.

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