Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 141

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-4 et L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-4 et L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de directeur de la communication par la société Serono France ayant son siège à Boulogne-Billancourt ; que cette société a été cédée en janvier 2007 au groupe Merck qui décidait du rapprochement des activités commerciales des sociétés Serono France et Merck Lipha santé dans le cadre d'une implantation géographique unique à Lyon ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail consistant en une mutation à Lyon par lettre du 14 août 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 octobre 2007 ;

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.836

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en novembre 1987 en qualité de responsable atelier alu par la société Techni verres, placée en redressement judiciaire par un jugement du 14 décembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et qu'une information par voie d'affichage des propositions faites par les entreprises de la région ne suffit pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation ;

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.639

Cour de cassation

motif pouvant justifier l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son égard ; qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'un licenciement étaient remplies et si le reclassement avec modification du contrat de travail était intervenu dans ce cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-6, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ; 2°ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.1222-6 du Code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas octroyé au salarié un délai d'un mois pour prendre parti sur ladite proposition de modification ne peut se prévaloir ni du refus ni de l'acceptation de ce dernier et que le licenciement reposant sur le refus par le salarié de la…

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était "muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était «muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.625

Cour de cassation

d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626

Cour de cassation

d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

la France et le Portugal, liaison non rentable, devenue sans objet, ne constituait pas, dans un contexte de dégradation des résultats, une mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail et L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en affirmant que la proposition faite à Monsieur X..., comme à ses 10 autres collègues, ne constituait pas un reclassement « mais l'exécution de son contrat de travail sur le réseau national français » (cf. arrêt attaqué, p.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L.

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