Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 142

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.686

Cour de cassation

; que, cependant, elle a expressément relevé, par ailleurs, que l'employeur avait proposé à Mme X... certaines offres de reclassement, à tout le moins de catégorie inférieure, que ces propositions lui avaient, toutes, été adressées avant la notification de son licenciement et que la salariée les avait expressément refusées ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de primes d'objectifs et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750

Cour de cassation

3°/ que le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification de contrat de travail pour motif économique ne « vaut » pas exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. / Par ailleurs, en application de l'article L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525

Cour de cassation

; qu'il en résulte que seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement ; qu'en considérant que la Société X... France avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... "le 21 mars 2008, un emploi d'agent commercial au service de la Société PANI Italie" qui n'était pas un emploi salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; 5°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que "rien ne démontrait que la Société X...

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.692

Cour de cassation

; que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; que dès lors, en ne formalisant pas, dans le cadre de la procédure de licenciement une offre de reclassement aux conditions initialement refusées par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'offre puisse être considérée comme une offre de reclassement, elle ne pouvait être contraire à la convention collective applicable ; qu'aux termes de ladite convention, un salarié à temps partiel de 18 heure hebdomadaire ne peut se voir imposer plus d'une coupure par jour ; que la Cour d'appel a constaté que l'offre proposée violait cette stipulation ; qu'en décidant…

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.324

Cour de cassation

située à Colmar, qui n'avait accordé au salarié qu'un bref délai de quatorze jours pour se prononcer sur une offre de reclassement impliquant son expatriation en Belgique, n'avait pas manqué à son devoir de loyauté et, par suite, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860

Cour de cassation

elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel la société appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176

Cour de cassation

, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand celui-ci s'était borné à adresser un courrier aux autres sociétés du groupe sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407

Cour de cassation

une impossibilité de reclassement de la seule appréciation selon laquelle des difficultés économiques de l'entreprise ne permettaient pas à celle-ci d'assumer le cumul de la charge nouvelle constituée par l'embauche d'un pharmacien assistant avec le maintien du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail, devenu l'article L.1233-4 du même code.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par la FFF, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société à payer aux deux salariés des indemnités pour licenciement sans

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.