Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 143

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.018

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse le 14 novembre 1978, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ;

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

salariés de la société Transport Y... avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y... ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un groupe d'entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X...

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

de l'horlogerie, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'or celui-ci démontre suffisamment par les pièces comptables produites, le danger qui existait pour l'entreprise de maintenir l'organisation commerciale qui était la sienne ; qu'ainsi, il convient de considérer que le motif du licenciement est bien un motif économique au sens de l'article L.1233-4 du Code du travail et qu'aucune légèreté blâmable ne peut être imputée à l'employeur dans les difficultés rencontrées par la société ; que sur l'obligation de reclassement, M. X...

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974

Cour de cassation

leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127

Cour de cassation

A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... aucune proposition de reclassement individualisée, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements de MM.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599

Cour de cassation

entreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973

Cour de cassation

leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

4°/ que le licenciement économique d'un salarié peut intervenir en cas de suppression d'emploi lorsque le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise s'avère impossible ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas fait de recherche de reclassement au travers d'une formation et d'une adaptation du salarié, sans constater qu'il existait des postes à pourvoir dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'entreprise procède à la réorganisation de ses activités et qu'elle propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le but de le conserver dans ses effectifs, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement puisque la modification du contrat de travail est proposée en exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

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