Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.556
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu'aucune réflexion n'avait été menée en vue du reclassement de la salariée sur un poste équivalent dans le cadre du groupe ou de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences liées à la spécificité de la qualification de la salariée et de l'activité définitivement abandonnée par la société et nulle part ailleurs exercée dans le groupe, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-16.486
Cour de cassation; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que Mme X... a été licenciée, le 17 avril 2007 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société DIM reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier du 21 mars 2007 proposant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518
Cour de cassation; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L1233-4 nouveau du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539
Cour de cassation; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état, dans sa lettre de licenciement, d'un reclassement impossible dans l'entreprise du fait de sa petite taille ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société RKO, les juges du second degré ont violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.686
Cour de cassation; que, cependant, elle a expressément relevé, par ailleurs, que l'employeur avait proposé à Mme X... certaines offres de reclassement, à tout le moins de catégorie inférieure, que ces propositions lui avaient, toutes, été adressées avant la notification de son licenciement et que la salariée les avait expressément refusées ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de primes d'objectifs et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750
Cour de cassation3°/ que le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour un motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification de contrat de travail pour motif économique ne « vaut » pas exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. / Par ailleurs, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525
Cour de cassation; qu'il en résulte que seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement ; qu'en considérant que la Société X... France avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... "le 21 mars 2008, un emploi d'agent commercial au service de la Société PANI Italie" qui n'était pas un emploi salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; 5°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que "rien ne démontrait que la Société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.692
Cour de cassation; que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; que dès lors, en ne formalisant pas, dans le cadre de la procédure de licenciement une offre de reclassement aux conditions initialement refusées par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'offre puisse être considérée comme une offre de reclassement, elle ne pouvait être contraire à la convention collective applicable ; qu'aux termes de ladite convention, un salarié à temps partiel de 18 heure hebdomadaire ne peut se voir imposer plus d'une coupure par jour ; que la Cour d'appel a constaté que l'offre proposée violait cette stipulation ; qu'en décidant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.324
Cour de cassationsituée à Colmar, qui n'avait accordé au salarié qu'un bref délai de quatorze jours pour se prononcer sur une offre de reclassement impliquant son expatriation en Belgique, n'avait pas manqué à son devoir de loyauté et, par suite, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860
Cour de cassationelle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel la société appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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