Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 144

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176

Cour de cassation

, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand celui-ci s'était borné à adresser un courrier aux autres sociétés du groupe sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407

Cour de cassation

une impossibilité de reclassement de la seule appréciation selon laquelle des difficultés économiques de l'entreprise ne permettaient pas à celle-ci d'assumer le cumul de la charge nouvelle constituée par l'embauche d'un pharmacien assistant avec le maintien du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail, devenu l'article L.1233-4 du même code.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par la FFF, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société à payer aux deux salariés des indemnités pour licenciement sans

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.018

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse le 14 novembre 1978, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ;

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

salariés de la société Transport Y... avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y... ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un groupe d'entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X...

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

de l'horlogerie, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'or celui-ci démontre suffisamment par les pièces comptables produites, le danger qui existait pour l'entreprise de maintenir l'organisation commerciale qui était la sienne ; qu'ainsi, il convient de considérer que le motif du licenciement est bien un motif économique au sens de l'article L.1233-4 du Code du travail et qu'aucune légèreté blâmable ne peut être imputée à l'employeur dans les difficultés rencontrées par la société ; que sur l'obligation de reclassement, M. X...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974

Cour de cassation

leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127

Cour de cassation

A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... aucune proposition de reclassement individualisée, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements de MM.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599

Cour de cassation

entreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L.

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