Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176
Cour de cassation, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand celui-ci s'était borné à adresser un courrier aux autres sociétés du groupe sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407
Cour de cassationune impossibilité de reclassement de la seule appréciation selon laquelle des difficultés économiques de l'entreprise ne permettaient pas à celle-ci d'assumer le cumul de la charge nouvelle constituée par l'embauche d'un pharmacien assistant avec le maintien du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail, devenu l'article L.1233-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassation; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par la FFF, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société à payer aux deux salariés des indemnités pour licenciement sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.018
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse le 14 novembre 1978, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260
Cour de cassationsalariés de la société Transport Y... avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y... ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un groupe d'entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820
Cour de cassationde l'horlogerie, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'or celui-ci démontre suffisamment par les pièces comptables produites, le danger qui existait pour l'entreprise de maintenir l'organisation commerciale qui était la sienne ; qu'ainsi, il convient de considérer que le motif du licenciement est bien un motif économique au sens de l'article L.1233-4 du Code du travail et qu'aucune légèreté blâmable ne peut être imputée à l'employeur dans les difficultés rencontrées par la société ; que sur l'obligation de reclassement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972
Cour de cassationleurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974
Cour de cassationleurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127
Cour de cassationA..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... aucune proposition de reclassement individualisée, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.039
Cour de cassationconcrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les offres de postuler qui lui avaient été formulées avaient été proposées à d'autres salariés et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599
Cour de cassationentreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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