Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-21.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00173
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1991 par la société Lams (l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 3 septembre 1991 par la société Lams (la société), en qualité de responsable marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 juin 2009 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2010, M.
Samzun a été désigné liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 26 juin 2009, qui mentionnait comme cause du licenciement du salarié une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ", n'invoquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais la nécessité, pesant sur l'entreprise présentée comme dans un état " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2009 mentionnait comme cause du licenciement une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " déduite de la nécessité, pour l'employeur présentée comme une entreprise " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement du salarié et contestées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en examinant la réalité et le sérieux du motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle était dans le débat, et constatant que le licenciement économique était nécessaire pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, a fait ressortir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui connaissait au moment du licenciement de réelles difficultés économiques menaçant sa pérennité et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, justifiait la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire et qu'un poste de commercial dans l'établissement de jardinage avait été proposé par lettre du 9 juillet 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 9 juillet 2009 avait été adressée à un autre salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
Samzun, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Samzun, ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lams sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE " selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que selon l'article L. 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; QUE le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; QU'en l'espèce, le salarié soutient que la mesure de licenciement repose sur la seule volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, la lettre de licenciement posant comme un principe que la réduction du salaire est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que l'employeur a souhaité privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi et a licencié trois salariés, dont lui-même, qui étaient parmi les plus anciens, que l'employeur après avoir modifié substantiellement la rémunération, est revenu sur cette décision par un paiement tardif et l'a licencié pour motif économique visant une suppression de poste, alors qu'il justifie qu'il est remplacé par une consultante extérieure et qu'ainsi la suppression de poste n'est qu'un simulacre destiné à éviter le coût salarial de son poste ; QUE (cependant) c'est à juste titre que Me Samzun es qualités réplique que les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement et fondées sur des données chiffrées, sont bien réelles ce que confirment les décisions de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire à la suite du plan de cession du 23 septembre 2010 ; que le licenciement économique est prononcé pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, qu'à la date du 23 septembre 2010, le passif de la société Lams était fixé à la somme de 5. 640. 580, 40 euros, qu'il y a bien eu suppression de son poste, la cour précisant que le recours à une consultante extérieure comme le soutient l'appelant n'est pas démontré ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur des difficultés économiques avérées ; que le jugement sera confirmé de ce chef " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 alinéas 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE " les éléments fournis lors de l'audience, d'une part caractérisent la réalité et le sérieux des difficultés économiques de l'entreprise nécessitant la recherche de solutions auxquelles le conseil ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et, d'autre part, confirment la suppression de poste du salarié " (jugement p. 4 alinéa 9) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 26 juin 2009, qui mentionnait comme cause du licenciement de Monsieur X... une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ", n'invoquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais la nécessité, pesant sur l'entreprise présentée comme dans un état " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " ¿ que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2009 mentionnait comme cause du licenciement une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " déduite de la nécessité, pour la Société Lams présentée comme une entreprise " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " ¿ une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement de Monsieur X... et contestées par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréc…