Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526
Cour de cassationpar un déficit commercial de 206.331 euros, qu'en 2008.2009, le déficit a été porté à 1.058.190 euros. Que dans ces circonstances il était impératif pour la société QUINCAILLERIE D'ABBEVILLE de prendre des dispositions pour sauver l'entreprise et préserver l'emploi des neufs salariés restants », n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452
Cour de cassation) de la seule année 2011 est insuffisant pour justifier le licenciement » et que les comptes des sociétés A... C... et JD Express, composant le groupe, n'étaient pas datés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la menace pesant sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement de M. Y... était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.537
Cour de cassationa bien été supprimé et que la procédure de recrutement invoquée par l'appelant a été initiée en vue de son remplacement après qu'il ait annoncé son départ volontaire pour création d'entreprise ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner, d'une part, la raison économique et, d'autre part, son incidence sur l'emploi supprimé ; que les causes du licenciement économique sont énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373
Cour de cassationil résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085
Cour de cassation; que satisfait à cette exigence de motivation la lettre de licenciement qui fait état de la modification du contrat de travail de la salariée dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucune difficulté économique propre et ne justifiait pas de la suppression du poste de la salariée pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320
Cour de cassation) Vous n'avez pas souhaité vous rendre à cet entretien qui devait aborder tous ce points ; l'ensemble de nos démarches afin de sauvegarder votre emploi sont demeurées infructueuses et nous avons le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique au terme du délai de préavis de deux mois après la réception de ce courrier soit le 18 septembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296
Cour de cassationChauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton , conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246
Cour de cassationjuges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait la cessation de l'activité de restauration, dont il se déduisait la suppression du poste de travail de cuisinière occupé par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583
Cour de cassation.060 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.306 euros de congés payés y afférents, ainsi que 20.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière, outre le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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