Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

par un déficit commercial de 206.331 euros, qu'en 2008.2009, le déficit a été porté à 1.058.190 euros. Que dans ces circonstances il était impératif pour la société QUINCAILLERIE D'ABBEVILLE de prendre des dispositions pour sauver l'entreprise et préserver l'emploi des neufs salariés restants », n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452

Cour de cassation

) de la seule année 2011 est insuffisant pour justifier le licenciement » et que les comptes des sociétés A... C... et JD Express, composant le groupe, n'étaient pas datés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la menace pesant sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement de M. Y... était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.537

Cour de cassation

a bien été supprimé et que la procédure de recrutement invoquée par l'appelant a été initiée en vue de son remplacement après qu'il ait annoncé son départ volontaire pour création d'entreprise ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner, d'une part, la raison économique et, d'autre part, son incidence sur l'emploi supprimé ; que les causes du licenciement économique sont énumérées à l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085

Cour de cassation

; que satisfait à cette exigence de motivation la lettre de licenciement qui fait état de la modification du contrat de travail de la salariée dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucune difficulté économique propre et ne justifiait pas de la suppression du poste de la salariée pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

) Vous n'avez pas souhaité vous rendre à cet entretien qui devait aborder tous ce points ; l'ensemble de nos démarches afin de sauvegarder votre emploi sont demeurées infructueuses et nous avons le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique au terme du délai de préavis de deux mois après la réception de ce courrier soit le 18 septembre 2014.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296

Cour de cassation

Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton , conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246

Cour de cassation

juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait la cessation de l'activité de restauration, dont il se déduisait la suppression du poste de travail de cuisinière occupé par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583

Cour de cassation

.060 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.306 euros de congés payés y afférents, ainsi que 20.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière, outre le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, en application de l'article L.

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