Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Cour de cassation

EUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Stephen Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des…

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353

Cour de cassation

EUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Serge Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des…

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557

Cour de cassation

à M. Y... les sommes de 38 505,33 € et 3 850,53 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.891

Cour de cassation

en plus de M. Y... et qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être offert à l'intéressé, faisant ainsi ressortir l'absence de toute possibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.455

Cour de cassation

la suppression de son poste de travail, sans exclure la recherche d'un reclassement, mentionnée comme étant en cours par la lettre de convocation ; qu'en considérant néanmoins que ce comportement de l'employeur aurait caractérisé une volonté de rompre le contrat de travail constitutive d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-15 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.019

Cour de cassation

; que, sur le licenciement, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 321-1, devenu L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551

Cour de cassation

(la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, de sorte qu'un refus de l'employeur ne peut faire obstacle à une demande du salarié en réintégration ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la réintégration de la salariée dont elle avait déclaré le licenciement nul, par la considération erronée qu'une absence d'accord de l'employeur y ferait obstacle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427

Cour de cassation

; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.444

Cour de cassation

; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L.

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