Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352
Cour de cassationEUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Stephen Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353
Cour de cassationEUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Serge Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557
Cour de cassationà M. Y... les sommes de 38 505,33 € et 3 850,53 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.891
Cour de cassationen plus de M. Y... et qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être offert à l'intéressé, faisant ainsi ressortir l'absence de toute possibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.455
Cour de cassationla suppression de son poste de travail, sans exclure la recherche d'un reclassement, mentionnée comme étant en cours par la lettre de convocation ; qu'en considérant néanmoins que ce comportement de l'employeur aurait caractérisé une volonté de rompre le contrat de travail constitutive d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-15 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.019
Cour de cassation; que, sur le licenciement, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 321-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551
Cour de cassation(la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405
Cour de cassationALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, de sorte qu'un refus de l'employeur ne peut faire obstacle à une demande du salarié en réintégration ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la réintégration de la salariée dont elle avait déclaré le licenciement nul, par la considération erronée qu'une absence d'accord de l'employeur y ferait obstacle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427
Cour de cassation; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.444
Cour de cassation; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-10.127
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y...
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