Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401

Cour de cassation

composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. » Article L1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

La Selarl JSA, ès qualité, répond que le bien fondé du motif économique ressort du redressement judiciaire et de la liquidation de biens survenus successivement en 2015 et 2016. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ajoute que la date de cessation de paiement remonte au 15 novembre 2015, date proche de la rupture, ce qui corrobore les difficultés économiques. Sur ce Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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435

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

La réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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436

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

groupe 5. En conséquence, il ne rapporte pas la preuve que la mauvaise classification lui ait été appliquée et, ayant perçu une rémunération conforme au minimum conventionnel pour le groupe 5, il a donc été rempli de ses droits. Il sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur le licenciement économique 1) le motif économique Selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259

Cour de cassation

au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. F... dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-24.247

Cour de cassation

QUE le jugement déféré sera également infirmé en tant qu'il a condamné la société Gunnebo France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versés à Monsieur V... du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois et en tant qu'il a condamné cette société à payer à Monsieur V... une indemnité de procédure ; QUE par application de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons la conduisant à retenir que la société Navitrans Afrique appartiendrait à un secteur d'activité du groupe composé des sociétés Navimed, Navitrans Méditerranée et Groupe Navitrans, et non à un secteur d'activité autrement composé, plus restreint, ou au contraire plus étendu ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme W... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail. être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques. soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités : que la réorganisation.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

; qu'en cet état la cause sérieuse du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant cependant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'il était justifié par le manque de ponctualité de la salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

compensatrice de préavis, 647,33 € au titre des congés payés afférents, 20 000 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en premier ressort, AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.

444

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

d'en solliciter le bénéfice. Il s'ensuit que [F] [R] doit nécessairement être déboutée, par infirmation du jugement déféré, de la demande qu'elle formait à titre d'indemnité pour les jours de congés payés acquis et non-pris. - Sur la rupture du contrat de travail : Il ressort pour autant des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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