Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401
Cour de cassationcomposent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. » Article L1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956
Cour d'appelLa Selarl JSA, ès qualité, répond que le bien fondé du motif économique ressort du redressement judiciaire et de la liquidation de biens survenus successivement en 2015 et 2016. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ajoute que la date de cessation de paiement remonte au 15 novembre 2015, date proche de la rupture, ce qui corrobore les difficultés économiques. Sur ce Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945
Cour d'appelLa réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200
Cour d'appelgroupe 5. En conséquence, il ne rapporte pas la preuve que la mauvaise classification lui ait été appliquée et, ayant perçu une rémunération conforme au minimum conventionnel pour le groupe 5, il a donc été rempli de ses droits. Il sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur le licenciement économique 1) le motif économique Selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259
Cour de cassationau titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. F... dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-24.247
Cour de cassationQUE le jugement déféré sera également infirmé en tant qu'il a condamné la société Gunnebo France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versés à Monsieur V... du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois et en tant qu'il a condamné cette société à payer à Monsieur V... une indemnité de procédure ; QUE par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277
Cour de cassation2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons la conduisant à retenir que la société Navitrans Afrique appartiendrait à un secteur d'activité du groupe composé des sociétés Navimed, Navitrans Méditerranée et Groupe Navitrans, et non à un secteur d'activité autrement composé, plus restreint, ou au contraire plus étendu ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme W... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail. être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques. soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités : que la réorganisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174
Cour de cassation; qu'en cet état la cause sérieuse du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant cependant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'il était justifié par le manque de ponctualité de la salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193
Cour de cassationcompensatrice de préavis, 647,33 € au titre des congés payés afférents, 20 000 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en premier ressort, AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317
Cour d'appelLe grief n'est donc pas fondé. Enfin, la cour relève que les faits dénoncés n'ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et que l'arrêt maladie de M. [X] est intervenu plusieurs mois après. Le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc confirmé.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525
Cour d'appeld'en solliciter le bénéfice. Il s'ensuit que [F] [R] doit nécessairement être déboutée, par infirmation du jugement déféré, de la demande qu'elle formait à titre d'indemnité pour les jours de congés payés acquis et non-pris. - Sur la rupture du contrat de travail : Il ressort pour autant des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L.
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