Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

refusées ; que la recherche devait être menée jusqu'au 3 juin 2014 ; que faute d'avoir été menée à son terme, il ne peut qu'en être déduit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce qui prive là encore le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du…

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349

Cour de cassation

Moyens communs produits, aux pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [F], [V] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément…

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.041

Cour de cassation

« de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Laboratoires Genevrier mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

2014 ; qu'il est constant qu'une nouvelle relation de travail est intervenue à compter du 7 avril 2014, M. K... fournissant à compter de cette date une prestation de travail moyennant une rémunération de son employeur la société Thierache environnement ; (...) sur le licenciement économique du 22 décembre 2015 (...) Tel qu'il se trouve défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique" qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples données par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise ...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.025

Cour de cassation

La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas, comme dans l'affaire AGET Iraklis examinée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis/ Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15), d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté…

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.237

Cour de cassation

; qu'en s'autorisant à juger les choix de gestion de la société Keyria (la supposée ''remontée de dividendes'') sans jamais intégrer à son analyse les éléments de contexte, ni confronter ce choix au référentiel pertinent (le ''bon gestionnaire'' placé dans la même situation), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que la demande en nullité du licenciement de l'exposant est dénuée de fondement, D'AVOIR jugé que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909

Cour de cassation

; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission dans le cadre d'un départ volontaire au prétexte que le salarié au manifesté sa volonté de rejoindre un nouvel employeur quand il résultait d'une lettre du 30 juin 2010 adressée au salarié que l'employeur avait confirmé au salarié que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail de d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue, ni une rupture amiable du contrat de travail, ni une démission ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur N...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641

Cour de cassation

. 1° ALORS QU'est de nature économique le licenciement fondé sur le refus d'un changement des conditions de travail s'inscrivant dans le cadre d'une suppression d'emploi ; que, pour écarter la qualification de licenciement économique, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas que la société présentait les conditions telles que rappelées à l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

de l'entreprise, le licenciement du salarié ne s'imposait pas au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni s'expliquer sur le ralentissement des besoins de formation et les pertes ayant perduré de nombreuses années, invoqués à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit aux débats la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 2014 aux termes de laquelle il avait autorisé le licenciement pour motif économique de M.

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