Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162
Cour de cassationrefusées ; que la recherche devait être menée jusqu'au 3 juin 2014 ; que faute d'avoir été menée à son terme, il ne peut qu'en être déduit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce qui prive là encore le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349
Cour de cassationMoyens communs produits, aux pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [F], [V] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.041
Cour de cassation« de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Laboratoires Genevrier mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation2014 ; qu'il est constant qu'une nouvelle relation de travail est intervenue à compter du 7 avril 2014, M. K... fournissant à compter de cette date une prestation de travail moyennant une rémunération de son employeur la société Thierache environnement ; (...) sur le licenciement économique du 22 décembre 2015 (...) Tel qu'il se trouve défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique" qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples données par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.025
Cour de cassationLa jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas, comme dans l'affaire AGET Iraklis examinée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis/ Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15), d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.237
Cour de cassation; qu'en s'autorisant à juger les choix de gestion de la société Keyria (la supposée ''remontée de dividendes'') sans jamais intégrer à son analyse les éléments de contexte, ni confronter ce choix au référentiel pertinent (le ''bon gestionnaire'' placé dans la même situation), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que la demande en nullité du licenciement de l'exposant est dénuée de fondement, D'AVOIR jugé que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909
Cour de cassation; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission dans le cadre d'un départ volontaire au prétexte que le salarié au manifesté sa volonté de rejoindre un nouvel employeur quand il résultait d'une lettre du 30 juin 2010 adressée au salarié que l'employeur avait confirmé au salarié que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail de d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue, ni une rupture amiable du contrat de travail, ni une démission ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641
Cour de cassation. 1° ALORS QU'est de nature économique le licenciement fondé sur le refus d'un changement des conditions de travail s'inscrivant dans le cadre d'une suppression d'emploi ; que, pour écarter la qualification de licenciement économique, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas que la société présentait les conditions telles que rappelées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.993
Cour de cassationsoit à raison d'un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 29 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur F... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118
Cour de cassationde l'entreprise, le licenciement du salarié ne s'imposait pas au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni s'expliquer sur le ralentissement des besoins de formation et les pertes ayant perduré de nombreuses années, invoqués à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit aux débats la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 2014 aux termes de laquelle il avait autorisé le licenciement pour motif économique de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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