Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543
Cour de cassationFédération médico-sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'enfants, et n'était donc pas l'employeur de la salariée, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté. 7. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066
Cour de cassationsa capacité à assurer le remboursement de ses créanciers au risque d'une résolution du plan de redressement, la société Plymouth Française réduise ses coûts fixes et qui n'a pas compte, dans son analyse, de l'importance des charges correspondant à l'emploi de M. [G], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QU' en se bornant à relever, pour affirmer que la société Plymouth Française ne rencontrait pas de difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245
Cour de cassationles indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail et, ce, dans la limite de six mois de prestations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur le motif économique du licenciement, tel qu'il se trouve défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863
Cour de cassationopération de fusion en cours dans un contexte de restructuration pour sauvegarder l'entreprise, rendu nécessaire par la même circonstance économique, ne rend pas le licenciement frauduleux pour cette unique raison ; qu'en déclarant le licenciement frauduleux du seul fait de cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1233-3 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'à supposer qu'un licenciement économique intervenu dans de telles circonstances ait eu pour objet de faire échec à la règle du transfert des salariés de l'article L 1224-1 du code du travail, il appartient au salarié de le démontrer, cette preuve ne pouvant résulter de la seule circonstance du licenciement et de l'opération de transfert de l'entreprise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.461
Cour de cassationl'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-2 du code du travail impose que le licenciement pour motif économique soit justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995
Cour de cassationde la sous-traitance électronique, d'autre part, à limiter son appréciation du motif économique aux seuls territoires de l'Europe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le niveau pertinent d'appréciation du motif économique du licenciement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997
Cour de cassationénoncé l'incidence sur l'emploi ou son contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié sans constater que l'employeur avait mentionné l'incidence de la diminution de l'activité sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.965
Cour de cassation, un actif disponible de 600.776 ? pour un passif de 3.030.773 ? (arrêt attaqué, p. 6, § 1er) ; qu'en se fondant sur cette procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes deux ans avant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660
Cour de cassationle solde de tout compte et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ que l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de préciser le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L. 1233-16 du même code ; 2°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par l'employeur, le caractère réel et sérieux des difficultés économiques au niveau du secteur pertinent pour son appréciation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150
Cour de cassationen vue d'une baisse des loyers » et n'a accompli « aucune diligence pour redresser la situation de l'entreprise cédée [laissant] la société SRAES se déclarer en état de cessation de paiement », a ainsi commis une légèreté blâmable privant de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés de la société SRAES, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232
Cour de cassationen vue d'une baisse des loyers » et n'a accompli « aucune diligence pour redresser la situation de l'entreprise cédée [laissant] la société SRAES se déclarer en état de cessation de paiement », avait ainsi commis une légèreté blâmable privant de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés de la société SRAES, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161
Cour de cassationrefusées ; que la recherche devait être menée jusqu'au 4 juin 2014 ; que faute d'avoir été menée à son terme, il ne peut qu'en être déduit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce qui prive là encore le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du…
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