Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.998
Cour de cassationde ses propres constatations que son résultat d'exploitation, ainsi que son bénéfice n'avaient cessé de diminuer de 2007 à 2009, atteignant l'année du licenciement un niveau quatre fois inférieur à celui de l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684
Cour de cassationL. 1222-6 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa mutation ne trouvait pas sa cause première et déterminante dans la volonté exprimée par Mme [X], bien avant la fermeture de son service, d'évoluer vers des fonctions de management, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962
Cour de cassationde l'ensemble des sociétés du groupe intervenant à la date du licenciement, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le résultat négatif cumulé au niveau du groupe pour l'exercice 2013 ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798
Cour de cassationété arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.061
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.088
Cour de cassation; il s'en déduit qu'infirmant l'appréciation des premiers juges, c'est à tort que Mme [Z] a soutenu que l'employeur avait violé l'article L. 1224-1 du code du travail en s'abstenant de transférer son contrat de travail au sein de la société Paris Cash Holding ; ce premier moyen est en conséquence écarté ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir constaté la réalité des difficultés économiques invoquées, que la seule suppression du poste de Mme [M] n'était pas de nature à permettre à la société de sauvegarder sa compétitivité quand cette décision relevait du seul choix de l'employeur dont il n'avait pas à rendre compte, les juges du fond ont violé l'article L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.523
Cour de cassation, qui avait notamment une activité de diffusion de programmes et de contenus, la cour d'appel qui a constaté que l'activité de distribution de contenus audiovisuels de la société CFI constituait une mission très accessoire, voire résiduelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, alors applicable. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'association SOS Violences conjugales à verser à la salariée les sommes de 29600 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance tenant à la suppression de deux postes de contrôleur qualité et au fait que seul le poste de métrologue était ciblé par une suppression d'emploi au moment du licenciement était indifférente sur l'appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Cour de cassationles pertes des deux filiales. Elle retient son respect de ses obligations en matière de reclassement au regard de l'absence de postes disponibles dans les trois sociétés et vise également qu'au regard de la catégorie professionnelle dont relevait Mme [J], l'ordre des licenciements a été respecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425
Cour de cassationles pertes des deux filiales. Elle retient son respect de ses obligations en matière de reclassement au regard de l'absence de postes disponibles dans les trois sociétés et vise également qu'au regard de la catégorie professionnelle dont relevait Mme [A], l'ordre des licenciements a été respecté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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