Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.793

Cour de cassation

à l'origine de la suppression du poste du salarié, faute de préciser si la transmission par voie électronique est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

; en l'absence de possibilité de reclassement dans notre entreprise suite au refus des deux propositions de reclassement proposées par l'entreprise, votre poste de travail a été supprimé'' ; qu'en estimant qu'elle était suffisamment motivée, quand elle ne précisait pas en quoi les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression du poste de M. [R], plutôt que d'un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La lettre qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques répond aux exigences légales. 7.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Cour de cassation

faire application de la clause de mobilité s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Vision, qui avait pour objectif de procéder à une réorganisation du mode de fonctionnement de l'entreprise par une répartition de l'activité et des équipes au sein des sites majeurs multi-activités, la cour d'appel a violé l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

Elle explique, enfin, que la reprise de l'activité d'un laboratoire situé à [Localité 1] est intervenue dans le cadre d'une location gérance, le fonds de commerce ayant été acheté en mars 2014, soit plus d'un an après le licenciement de M. [F] , à une époque où l'entreprise constatait une amélioration de sa situation. L'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V], tel que précisé au dispositif. Les dépens resteront à la charge de Mme [R], partie succombante, qui devra également rembourser à Mme [V] la somme de 392,45 euros au titre des frais d'huissier engagés pour sa défense. » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320

Cour de cassation

du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il était constant et non contesté que l'employeur faisait partie d'un groupe, ainsi qu'il l'indiquait expressément dans ses écritures ; qu'en disant le licenciement fondé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

[B] pour justifier la suppression du poste de M. [B] ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que l'employeur avait formalisé le licenciement par "la rédaction de deux courriers distincts", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

société, motif non inhérent à la personne de la salariée à laquelle l'employeur ne faisait par ailleurs aucun reproche, en sorte que la rupture motivée par le refus de l'accepter devait être requalifiée en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

de licenciement de Mme [M], toujours susceptible d'être prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [M] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

Elle considère également que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, ne justifiant d'aucune offre écrite et précise de reclassement alors que le contrat à durée déterminée d'animatrice d'accueil préscolaire (garderie du matin) aurait pu lui être proposé. Conformément aux dispositions de l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.425

Cour de cassation

La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours calendaires. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.

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