Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.793
Cour de cassationà l'origine de la suppression du poste du salarié, faute de préciser si la transmission par voie électronique est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassation; en l'absence de possibilité de reclassement dans notre entreprise suite au refus des deux propositions de reclassement proposées par l'entreprise, votre poste de travail a été supprimé'' ; qu'en estimant qu'elle était suffisamment motivée, quand elle ne précisait pas en quoi les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression du poste de M. [R], plutôt que d'un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La lettre qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques répond aux exigences légales. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613
Cour de cassationViole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191
Cour de cassationfaire application de la clause de mobilité s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Vision, qui avait pour objectif de procéder à une réorganisation du mode de fonctionnement de l'entreprise par une répartition de l'activité et des équipes au sein des sites majeurs multi-activités, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252
Cour de cassationElle explique, enfin, que la reprise de l'activité d'un laboratoire situé à [Localité 1] est intervenue dans le cadre d'une location gérance, le fonds de commerce ayant été acheté en mars 2014, soit plus d'un an après le licenciement de M. [F] , à une époque où l'entreprise constatait une amélioration de sa situation. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626
Cour de cassationIl y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V], tel que précisé au dispositif. Les dépens resteront à la charge de Mme [R], partie succombante, qui devra également rembourser à Mme [V] la somme de 392,45 euros au titre des frais d'huissier engagés pour sa défense. » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320
Cour de cassationdu groupe dans lequel elle intervient ; qu'il était constant et non contesté que l'employeur faisait partie d'un groupe, ainsi qu'il l'indiquait expressément dans ses écritures ; qu'en disant le licenciement fondé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904
Cour de cassation[B] pour justifier la suppression du poste de M. [B] ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que l'employeur avait formalisé le licenciement par "la rédaction de deux courriers distincts", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819
Cour de cassationsociété, motif non inhérent à la personne de la salariée à laquelle l'employeur ne faisait par ailleurs aucun reproche, en sorte que la rupture motivée par le refus de l'accepter devait être requalifiée en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292
Cour de cassationde licenciement de Mme [M], toujours susceptible d'être prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [M] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703
Cour de cassationElle considère également que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, ne justifiant d'aucune offre écrite et précise de reclassement alors que le contrat à durée déterminée d'animatrice d'accueil préscolaire (garderie du matin) aurait pu lui être proposé. Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.425
Cour de cassationLa valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours calendaires. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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