Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.760
Cour de cassationdes effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674
Cour de cassationsur le territoire métropolitain, sans expliquer en quoi lesdites modifications du contrat étaient nécessaires s'agissant du salarié exerçant d'ores et déjà une activité à destination de clients issus d'un secteur d'activité spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail et l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652
Cour de cassationde 6 mois, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.286
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Blackswan Invest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Blackswan Invest à payer à Mme [B] [F] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-19.338
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir, comme elle y était pourtant invitée, ce qui justifiait d'exclure le rattachement de la société MCVI Holidays France à un secteur d'activité plus étendu que celui des seules résidences à temps partagé du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le niveau pertinent d'appréciation du motif économique des licenciements, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762
Cour de cassationauraient permis de préserver l'emploi du salarié pas plus le fait que l'employeur connaissait les menaces pesant sur la production du matériel Bluetooth lors du recrutement du salarié" ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants – tirés d'une cessation partielle d'activité – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826
Cour de cassationmotif personnel, la cour d'appel, qui a refusé de restituer au licenciement sa véritable cause et a jugé que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048
Cour de cassationsa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-9 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement ; Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué parun employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive' notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016
Cour de cassationou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité", la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle étant silencieuse sur ce point et la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation ayant pour finalité une optimisation des coûts et l'amélioration de la synergie du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827
Cour de cassationMoyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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