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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
19-23.962
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00691

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Savoie Frères, a formé les pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Savoie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B] et [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.