Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776
Cour d'appelEn effet, les prétentions initiales du salarié contestant les motifs de son licenciement ont été maintenues tout au long de la procédure et il n'existe ni contradiction ni incompatibilité entre les deux thèses soutenues par le salarié. La fin de non-recevoir tirée de la violation de l'estoppel formée par la S.A.S. [H] [S] [P] est rejetée. Sur l'existence d'un licenciement verbal Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-23.625
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189
Cour d'appelL'affaire, fixée à l'audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré à l'audience du 25 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur la contestation du licenciement Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011
Cour de cassationIl résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-14.104
Cour de cassationpersonnalité de certains collaborateurs'', qu'ainsi ''le comportement de Mme [X] fondant la cause mentionnée dans les lettres du licenciement est insuffisamment daté et circonstancié pour l'imputer à faute à la salariée'' ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a relevé qu'au vu des éléments produits par les parties, il n'était pas possible de vérifier si les propos imputés à la salariée avaient effectivement étaient tenus ni la réalité de leur caractère discriminatoire, insultant, injurieux ou diffamatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-15.172
Cour de cassation[B] par des demandes répétitives injustifiées et des appels durant ses repos pour des demandes non urgentes ou qui ne le concernaient pas, à la modification des horaires et/ou des congés des salariés sans les aviser et à l'obligation faite aux apprenties de se changer dans l'arrière-boutique, et non dans le vestiaire prévu à cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code et le principe non bis in idem. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.245
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas reproché au salarié d'avoir manqué à une quelconque obligation en matière de refacturation, mais d'avoir fait preuve d'un comportement déloyal, favorisant indûment une société tierce en faisant prendre en charge par son employeur une prestation dont cette société était seule bénéficiaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.668
Cour de cassationla délégation ni des statuts auxquels cette dernière renvoyait n'avait réservé l'exercice de ce pouvoir aux gérants, ce dont il résultait que cette directrice était par hypothèse habilitée à prononcer le licenciement en raison même de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article D 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de l'employeur qui y soutenait que l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles était « hors de propos dans ce litige et ne peut s'appliquer à ce cas d'espèce ». 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.892
Cour de cassationpréalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l'employeur, par courrier du 22 août 2019, au 6 septembre 2019, et qu'elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.478
Cour de cassation; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d'avoir préparé son pilulier alors que cet acte est réservé aux infirmiers ; qu'en disant que le licenciement de Mme [W], épouse [R], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, tiré de la préparation du pilulier de [U] [X], veuve [T], le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462
Cour de cassationSelon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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