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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.668

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-12.668
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00046

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° V 23-12.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-12.668 contre deux arrêts rendus les 22 mai 2022 et 8 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [V], épouse, [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office 1.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2.

Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3.

La société Résidence des jardins s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la même cour.

Son mémoire ampliatif ne contient toutefois aucun moyen à l'encontre de la première de ces deux décisions. 4.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier.

Faits et procédure 5.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), Mme [V] a été engagée, en qualité d'infirmière, à compter du 5 janvier 2009 par la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 6.