Code du travail

Article L. 312-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 312-1

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.668

Cour de cassation

limite de six mois, alors « que la délégation du pouvoir de licencier peut être non écrite et résulter de l'attribution à une personne de tout ou partie des pouvoirs de diriger l'entreprise ; qu'en application de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le gestionnaire d'un établissement médico-social relevant de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468

Cour de cassation

Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837

Cour de cassation

; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit, en son article 12, que "doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : (…) k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Cour de cassation

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ; d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains ». 12. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.767

Cour de cassation

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. 6. Aux termes de l'article R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne. 7. Aux termes de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541

Cour de cassation

ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire ; que, par ailleurs, selon l'article L 312-1 du même code, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personne morale propre, qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; qu'aux termes de l'article L 314-2, la tarification des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968

Cour de cassation

Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé le 1er juillet 2005 (LRAR du 03/07/05) un poste de personnel de ménage et de cantine, entraînant une diminution de vos horaires de travail et donc de salaires, à compter du 1er septembre 2005. Le 22/07/2005 par lettre recommandée avec avis de réception, vous avez refusé ce reclassement.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

du personnel travaillant pour la part la plus importante de son temps sur la matière textile, l'activité de transformation de matière plastique ne constituait pas l'activité principale de la société, de sorte que la société n'était soumise à aucune convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561

Cour de cassation

de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si, en l'état des polyvalences, de l'augmentation des effectifs, de la société et de l'engagement constant de salariés sous contrat à durée déterminée, la société avait satisfait à ses obligations à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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