Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.352

Cour de cassation

pas précisés et que ce courrier n'aurait pas été établi sur un courrier comprenant l'en-tête « directeur général », cependant qu'en défendant la légalité de la révocation du salarié, la RATP avait en toute hypothèse ratifié ledit courrier de révocation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 152 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-2, L. 1235-3 du code du travail, 1998 du code civil et 149 et 152 du statut du personnel de la RATP : 11. D'abord, selon les deux derniers de ces textes, les mesures disciplinaires du 2ème degré, telle que la révocation, sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le président directeur général ou son représentant dûment habilité.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

septembre 2015 que les inondations n'avaient eu lieu qu'à compter d'une heure du matin et qu'il était établi d'autre part que l'incident dans les locaux de la société TDA conseils avait eu lieu vers 21 heures ; qu'en n'examinant pas le bien-fondé de ce grief expressément invoqué par la société Vigilia dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a d'abord constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis. 8.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.030

Cour de cassation

dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait au salarié sa contribution au dénigrement ou à la mise à l'écart de certains collaborateurs ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 11.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.463

Cour de cassation

lesquels s'avéraient souvent imprécis et inexploitables ainsi qu'un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement et le dénigrement de sa hiérarchie ; qu'en retenant que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné tous ces griefs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 5.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416

Cour de cassation

retenue '' et d' ''adopter une attitude respectueuse '', d'une '' communication extrêmement dégradée et difficile '', '' des attaques personnelles '', et le '' non-respect des normes de sécurité en matière d'aménagement des bureaux '', ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

3 540,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,00 euros au titre des congés payés afférents, - 2 080,58 euros à titre d'indemnité de licenciement (calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois). Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur le respect de la procédure de licenciement : En vertu de l'article L1232-6 du code du travail, alinéa 1, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-40.722).

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir transmis les choix des salariés sur le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires ; que l'exposante avait versé aux débats l'attestation d'une représentante du personnel précisant que le salarié s'était engagé à respecter ce choix, et qu'il ne l'avait pas fait ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.

251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Ils soutiennent que le licenciement n'ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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