Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.352
Cour de cassationpas précisés et que ce courrier n'aurait pas été établi sur un courrier comprenant l'en-tête « directeur général », cependant qu'en défendant la légalité de la révocation du salarié, la RATP avait en toute hypothèse ratifié ledit courrier de révocation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 152 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-2, L. 1235-3 du code du travail, 1998 du code civil et 149 et 152 du statut du personnel de la RATP : 11. D'abord, selon les deux derniers de ces textes, les mesures disciplinaires du 2ème degré, telle que la révocation, sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le président directeur général ou son représentant dûment habilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860
Cour de cassationseptembre 2015 que les inondations n'avaient eu lieu qu'à compter d'une heure du matin et qu'il était établi d'autre part que l'incident dans les locaux de la société TDA conseils avait eu lieu vers 21 heures ; qu'en n'examinant pas le bien-fondé de ce grief expressément invoqué par la société Vigilia dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a d'abord constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.030
Cour de cassationdans la limite de 6 mois d'indemnités, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait au salarié sa contribution au dénigrement ou à la mise à l'écart de certains collaborateurs ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.463
Cour de cassationlesquels s'avéraient souvent imprécis et inexploitables ainsi qu'un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement et le dénigrement de sa hiérarchie ; qu'en retenant que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné tous ces griefs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416
Cour de cassationretenue '' et d' ''adopter une attitude respectueuse '', d'une '' communication extrêmement dégradée et difficile '', '' des attaques personnelles '', et le '' non-respect des normes de sécurité en matière d'aménagement des bureaux '', ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 14.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012
Cour d'appel3 540,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,00 euros au titre des congés payés afférents, - 2 080,58 euros à titre d'indemnité de licenciement (calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois). Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur le respect de la procédure de licenciement : En vertu de l'article L1232-6 du code du travail, alinéa 1, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-40.722).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826
Cour d'appelStatuant à nouveau, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement. 7.2 -Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328
Cour de cassationne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir transmis les choix des salariés sur le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires ; que l'exposante avait versé aux débats l'attestation d'une représentante du personnel précisant que le salarié s'était engagé à respecter ce choix, et qu'il ne l'avait pas fait ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010
Cour d'appelIls soutiennent que le licenciement n'ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242
Cour d'appel1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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