Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925
Cour de cassationL'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.009
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00648
Cour d'appelCondamner M.[T] à verser à la société SFGP la somme de 3.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de présente instance ; - Condamner M.[T] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement verbal L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214
Cour de cassation; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et pour, en conséquence, condamner la société [J] assurances à lui payer diverses sommes et à remettre différents documents à la salariée et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, que les faits reprochés à celle-ci dans la lettre de licenciement n'étaient pas datés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730
Cour de cassation« régularisé a posteriori en fabriquant un faux document comme justificatif, l'absence injustifiée du 27 juin 2016 de M. [N] [T] » ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse sans examiner ces deux griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 19. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.373
Cour de cassationn'ayant pas été respectées, la composition du conseil d'administration, au cours duquel le président de l'association avait été élu, était irrégulière, de sorte que le président, signataire de la lettre de licenciement, n'était pas valablement investi dans ses fonctions et ne pouvait valablement prononcer la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1165 devenu 1200 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'association s'est abstenue de répliquer à ses conclusions soutenant que le président de l'association ne pouvait pas procéder à son licenciement faute d'avoir été régulièrement désigné. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-17.668
Cour de cassationsuffisante de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail et s'analyse ainsi, nonobstant l'absence de publicité donnée à cette décision auprès de l'intéressé, d'autres salariés ou de tiers, en une notification non motivée du licenciement, privant nécessairement celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassationétabli en l'espèce, sans caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, alors que le manque d'autonomie n'est pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388
Cour d'appel2022, sa demande en contestation du bien-fondé de son licenciement n'était pas prescrite lors de la saisine du tribunal. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié en contestation du bien-fondé de son licenciement. Sur la contestation du licenciement Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518
Cour d'appelnon jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Dès lors, la fin de non-recevoir étant rejetée, il y a lieu d'évoquer l'affaire. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave D'une première part, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appelCONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2025. MOTIFS 1 - Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Cour d'appelElle conteste la réalité des griefs et conclut à l'absence de faute grave. La Fondation soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et que le comportement de la salariée a été mis en cause à diverses reprises car elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 6 juillet 2016. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la salariée. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.