Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 308
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.144

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait à la salariée ni un manquement à une obligation contractuelle de vigilance, ni d'avoir consulté le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente, mais uniquement d'avoir détourné des sommes très importantes" à cette cliente en profitant de son état de faiblesse", ce qu'elle n'a pas constaté, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent pas retenir un motif de licenciement qui n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif économique tiré d'une cessation complète de l'activité, cependant que le liquidateur n'avait pas mentionné un tel motif de licenciement dans la lettre qu'il avait émise le 3 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.559

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 8.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

, commandes personnelles passées aux frais de la société, et agissements de concurrence déloyale pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, que l'employeur offrait d'établir, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 7. Selon l'article L.

269

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

, - Le nouveau directeur l'a persécuté pendant plusieurs jours face à l'urgence d'un chantier non maîtrisé, - Son collègue, M. [R], n'a pas eu la même sanction que lui, - Il n'existait aucune mise en péril de l'intérêt de l'entreprise justifiant l'impossibilité du maintien du salarié dans les locaux. Sur ce, Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.792

Cour de cassation

de l'établissement", de "mise en péril du fonctionnement de l'établissement et atteinte au climat social" et des "relations de travail conflictuelles", chacun des comportements reprochés étant précisément développés ; qu'en jugeant que cette lettre manquait de précision faute de mentionner la date de commission des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que cette demande était postérieure au licenciement survenu le 20 février 2020, et qu'elle était donc dépourvue d'objet, au motif qu'elle n'avait été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 7. En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. 8.

272

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

Ces comportements sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, - Le fait qu'il ait initié une procédure devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de solliciter la reconnaissance de travailleur de nuit n'empêche pas de le sanctionner pour des faits matériellement établis caractérisant un caractère fautif. Sur ce, Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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273

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Cour de cassation

ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733

Cour de cassation

, retient qu'aucun d'entre eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

; qu'en écartant ce grief, aux motifs qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief de licenciement tel qu'il était invoqué dans la lettre à l'appui de son licenciement pour faute grave, a violé l'article L.

276

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

En second lieu, il est jugé que les avertissements des 19 décembre 2018 et 4 mars 2019 sont injustifiés de sorte que l'employeur échoue à démontrer qu'ils sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. En troisième lieu, l'association La Chêneraie manque de justifier de la faute grave reprochée à M. [K] pour justifier son licenciement. En effet, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.

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