Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelreclassement et, d'autre part, des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement. Or, de tels moyens ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement, mais seulement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. I. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, constituant la véritable raison du licenciement, lesquels doivent être énoncés dans une lettre notifiée au salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749
Cour d'appel' elle doit être établie : ce qui veut dire que le motif allégué doit pouvoir être prouvé. ' elle doit être avérée : de simples craintes ou supputations ne sauraient, pas plus que la seule défiance, fonder un licenciement. De surcroît, elle doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail et doit affecter le fonctionnement de l'entreprise. Sur le fondement des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement de façon suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747
Cour de cassationde poursuite de l'activité de la société sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12. Selon le premier de ces textes, toutes les décisions rendues en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans l'un des deux pays auront autorité de chose jugée dans l'autre dès lors qu'elles auront acquis cette autorité dans le pays où elles auront été rendues. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892
Cour de cassationgrave, prononcé alors que le contrat de travail était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appelMme [M] [P] allègue que l'employeur a considéré que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant qualifier la nature de la faute reprochée et le seul fait daté concerne sa saisine, le 21 janvier 2020 de la directrice adjointe de l'association. Sur les motifs du licenciement Si la lettre de licenciement doit, en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, énoncer les motifs du licenciement faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffit que les motifs énoncés soient matériellement vérifiables pour satisfaire aux dispositions susvisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.015
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si eu égard à son expérience, ses responsabilités et les risques qu'ils faisaient peser sur l'entreprise, les faits reprochés au salarié ne revêtaient pas un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192
Cour de cassationLa cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714
Cour d'appelSelon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.363
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait lui être accordé une indemnité en sanction du non-respect de la procédure de licenciement, quand le défaut de notification de la lettre de licenciement rendait irrégulière la rupture qui s'analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle l'employeur avait découvert les faits reprochés, si l'employeur justifiait de cette découverte dans le délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.