Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247
Cour d'appelNous vous prions de bien vouloir rendre le jeu de clés en double que vous avez de notre cabinet C3 et tout autre élément administratif et documents papiers ou dématérialisés sur support clés USB. Il reste suite à votre convention de prêt un solde de 450,82 € à rembourser dans les meilleurs délais. » Sur la motivation de la lettre de licenciement Si la lettre de licenciement doit, en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, énoncer les motifs du licenciement, il suffit que les motifs énoncés soient matériellement vérifiables pour satisfaire aux prescriptions de ce texte. En l'espèce, le motif énoncé qui se réfère à des faits identifiés est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par le juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.829
Cour de cassation[D] [K] dans son emploi de chauffeur de camion entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement, le 29 septembre 2016, en sorte que la rupture de la période d'essai prononcée le 2 mai 2014 était, par l'effet de la nullité prononcée, réputée ne jamais avoir existé et que le licenciement notifié le 29 septembre 2016 avait, en conséquence, effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.414
Cour de cassationmais une certitude, ce en quoi il n'avait pas été démenti par son interlocutrice ; que la cour d'appel a en outre constaté que ce courriel avait également été adressé, en copie, à deux autres salariées du service des ressources humaines, Mmes [V] et [D] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203
Cour d'appel[T] [I] n'est pas valablement formé. En conséquence, sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343
Cour d'appel1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants : - Le 6 août 2018, après avoir constaté une anomalie de température au niveau des linéaires de la crèmerie, à 14 heures, Madame [R], qui avait alors la responsabilité du magasin, a contacté Madame [X] afin de l'informer et de lui demander l'intervention des frigoristes pour réparer la panne.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687
Cour d'appel1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « (') nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement. (').
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856
Cour de cassationsur son implication ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité du licenciement, qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats que le salarié n'a pas été licencié en raison de faits de harcèlement qu'il aurait dénoncés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-21.059
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 19-16.374
Cour de cassationla cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de Mme [Z], a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435
Cour d'appel[V] le principe du complément qu'il avait sollicité auprès de son employeur, les congés payés acquis et non pris ne pouvant être perdus, le droit au congé annuel payé étant un droit fondamental consacré par le droit de l'Union Européenne. Il y a lieu de modifier le quantum pour ne pas statuer ultra petita et dès lors de fixer l'indemnité due à la somme de 6.454,12 euros. Sur le licenciement et ses conséquences En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassationlequel renvoie, pour le détail des faits à l'appui du grief, à l'entretien préalable qui a eu lieu ultérieurement'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas informé la salariée des griefs qu'il lui reprochait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils : 26.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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