Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 152

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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 367 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formulation de la lettre de licenciement n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de justifier le licenciement par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail du Code du travail.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

; qu'en prenant en compte le comportement déplacé du salarié dont aurait fait état une autre cliente auprès de deux responsables de la banque, et qui auraient été constatés le 24 juin 2011 ce qui avait donné lieu à un rappel à la déontologie, quand ce fait n'était pas visé dans la lettre de licenciement et était prescrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755

Cour de cassation

peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand la lettre de licenciement ne reprochait en aucune manière au salarié de ne pas avoir pris de rendez-vous ni, plus globalement, une insuffisance professionnelle ou l'absence d'atteinte des objectifs fixés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne s'était fondée que sur le seul abandon du poste le 9 mars 2011 qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-14.241

Cour de cassation

1) ALORS QUE ce qui a été payé indûment au salarié est sujet à répétition, sans que l'employeur ait à caractériser une faute lourde ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa demande en remboursement de frais indument payés au prétexte qu'il avait licencié le salarié sur la base d'une faute grave et que sa responsabilité pécuniaire ne pouvait donc être recherchée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1377 du Code civil, L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

durant la période au-delà de la période de congé prévue dans la convention », sans préciser à quelle date prenait fin les congés de Mme D... Y..., n'énonçait pas un motif précis de licenciement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Mme D... Y... faisant état du caractère confus de la position défendue par Mme U... Q...

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme H... a été engagée le 7 février 2011 par Mme R..., en qualité d'assistante de vie ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 2014 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'y a eu aucune irrégularité de procédure dès lors que la salariée a pu assister à l'entretien le 17 décembre 2009 dont il a été établi un compte rendu, que la lettre de licenciement lui a été notifiée dans le respect de l'article L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025

Cour de cassation

ensemble des dossiers dont la mauvaise gestion est reprochée au salarié ; qu'en se limitant cependant à prendre en compte le seul dossier [L] et en refusant de se prononcer sur les « autres cas cités par la société BPO dans ses conclusions d'appel » aux motifs qu' « ils ne sont pas cités dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

l'inspection du travail du 28 novembre 2008, dès lors que « l'enquête n'a pas permis d'exclure le lien entre les procédures engagées et les mandats de Mme [J] », ces motifs, soutien nécessaire des décisions de refus, s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé, ensemble, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur était défaillant à démontrer les griefs contenus dans la lettre de licenciement sans se livrer elle-même à une analyse précise de ces griefs, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du Code du travail ; 5.

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