Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.298

Cour de cassation

et les assimile à une tentative de diversion de la salariée pour masquer son insuffisance professionnelle, la supposant ainsi de mauvaise foi », quand la lettre de licenciement n'invoquait pas la mauvaise foi de la salariée dans sa relation d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729

Cour de cassation

, des comportements, des débordements réitérés et récurrents, malgré les rappels à l'ordre, ce qui constituait des violations délibérées de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que les griefs reprochés à Monsieur D... C...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

; que, pour écarter ce grief, elle a considéré qu'une telle note «tendait non au paiement au salarié d'une certaine somme, mais au remboursement par celuici d'une certaine somme » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement visait les « fiches de frais », sans distinguer selon qu'elles avaient pour objet le paiement ou le remboursement desdits frais, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5. ET ALORS QU'en tout état de cause, en signant lui-même la fiche fixant le montant des frais de chauffeur qu'il devait à son employeur, Monsieur M...

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.749

Cour de cassation

Que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et doit se fonder sur des faits objectifs. Qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du code du travail). Que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Que la lettre du 29 septembre 2011 reproche à M. S... de persister à ne pas répondre aux appels, courriels, courriers des copropriétaires, malgré leurs nombreuses relances écrites à votre égard.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

T..., dont les noms n'étaient même pas spécifiquement cités dans la lettre, mais l'ensemble de ses collaborateurs ; qu'en affirmant que le grief tiré du comportement agressif à l'égard de ses collaborateurs portait « sur le comportement de M. F... à l'égard de plusieurs salariés : Mme L..., M. Q... et M. T... », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 3. ALORS QUE dans son attestation, Mme M... ne se contentait pas de rapporter les agressions verbales subies par la responsable stérilisation mais indiquait que M. F...

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.859

Cour de cassation

pour ces absences injustifiées. En conséquence, nous considérons que vous avez commis les fautes et négligences justifiant votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise […]" La lettre, qui vise une absence du salarié non justifiée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. Le salarié estime qu'il a envoyé à l'employeur un arrêt de travail pour la période considérée, ce que conteste l'employeur, le salarié soutenant que l'employeur lui a remis l'enveloppe et l'arrêt de travail. Néanmoins, aucun élément (cachet dateur, enveloppe lettre simple) ne permet de certifier que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail le 23 décembre 2010 comme prétendu par le salarié.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.964

Cour de cassation

s'est déroulé le mercredi 31 mars 2004 et que la lettre de notification de la sanction disciplinaire lui a été adressée le vendredi 2 avril suivant, soit moins de deux jours ouvrables après ; qu'en jugeant pourtant que les dispositions légales avaient été respectées quant à la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... reposait sur une faute grave et débouté les consorts J...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.130

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les différents griefs constituant l'« insuffisance professionnelle au sein du Bureau d'Etudes » invoquée dans la lettre de licenciement (cf. production n° 4) étaient trop vagues et d'ordre général, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une telle insuffisance et donc d'un grief matériellement vérifiable, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.687

Cour de cassation

[...], ce qui justifierait l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, quand la lettre de licenciement du 10 février 2012, qui fixait les limites du litige, fait état de l'impossibilité de reclasser le salarié, et non d'un prétendu refus par celui-ci de postes de reclassement, la cour a dénaturé la lettre de licenciement et partant, violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la cour d'appel, tout en confirmant la décision des premiers juges ayant octroyé au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement trouvait exclusivement sa cause dans la situation objective de la société Trapil et aucunement dans l'état de santé de M. S..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé que le licenciement était nul car discriminatoire en raison de l'état de santé de M.

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