Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

à la place de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

436

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199

Cour de cassation

alors 1°/ qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé sans avertissement préalable ; qu'en considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

en hauteur en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. 7.

438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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439

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

de travail. En effet, sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez pas assuré les vacations suivantes : - le 09 octobre 2018 de 18h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] - le 23 octobre 2018 de 17h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] Nous vous informons que vous disposez des droits.». Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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440

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

; que cependant, ces considérations n'étaient pas de nature à exclure l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur tirée du fait que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

[T], ni faire ressortir en quoi ces tâches auraient été étrangères à sa qualification professionnelle de « médecin spécialiste HIV » au sein de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser une modification du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident M.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025

Cour de cassation

même période de neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M.

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