Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513
Cour de cassationdu matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479
Cour de cassationà la place de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199
Cour de cassationalors 1°/ qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé sans avertissement préalable ; qu'en considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678
Cour de cassationen hauteur en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appelde travail. En effet, sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez pas assuré les vacations suivantes : - le 09 octobre 2018 de 18h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] - le 23 octobre 2018 de 17h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] Nous vous informons que vous disposez des droits.». Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744
Cour de cassationavait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047
Cour de cassation; que cependant, ces considérations n'étaient pas de nature à exclure l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur tirée du fait que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913
Cour de cassation[T], ni faire ressortir en quoi ces tâches auraient été étrangères à sa qualification professionnelle de « médecin spécialiste HIV » au sein de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser une modification du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160
Cour de cassationl'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025
Cour de cassationmême période de neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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