Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le harcèlement moral étant retenu, les griefs énoncés ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS SURTOUT QUE, en application de l'article L.

446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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447

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Il soutient que l'employeur n'a pas permis une reprise du travail après les arrêts maladie dans de bonnes conditions et que le licenciement pour inaptitude est exclusivement la conséquence des agissements de la SARL GEL MAINTENANCE laquelle n'a pas fait en sorte que l'étude de son poste ait lieu avant la visite médicale. MOTIVATION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398

Cour de cassation

volonté délibérée de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

et dangereux : détesté parce que détestable et dangereux car incompétent'', ce dont il résultait que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs et insultants à l'égard d'un membre de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et annuler son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dans le courriel du 31 mai 2017, le salarié avait informé le directeur général de ''difficultés posées par M.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

, par de nouveaux embauchés, l'employeur n'ayant pas produit son registre unique du personnel couvrant sa période d'embauche ni le bulletin de salaire du salarié qui l'a remplacée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 14 décembre 2022. SUR CE : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

était demandé, si l'absence de prise en charge des frais de repas du salarié pris à l'extérieur ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail torts de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 4°) ALORS QU'en refusant de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme cela lui était demandé, preuve à l'appui, si le fait que M.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir que la rupture trouvait son origine dans le harcèlement dont la réalité avait été étayée par la salariée, sans constater qu'elle avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'interroger sur la tolérance de l'employeur qui avait régulièrement promu le salarié sans lui adresser le moindre reproche au titre de son comportement professionnel (non respect des consignes et procédures, défaut de préparation des visites clients, absence de rapports de visite), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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