Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

; que pour avoir jugé justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] tout en constatant que, fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, le licenciement était justifié, entre autres, par la prétendue attitude dilettante du salarié et l'entreprise de dénigrement qu'il aurait menée à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu…

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882

Cour de cassation

sur salaire et qu'aucun reproche n'a jamais été fait à Mme [E] quant à un prétendu non-respect de ses horaires de travail : pas le moindre mail, pas l'ombre d'une preuve matérielle d'un quelconque rappel au respect de ses horaires » (cf. prod n° 3 p. 13 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1232-1, L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

460

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [B] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à venir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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461

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

Madame [E] sera donc sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave': Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

signée par elle, d'autre part, que l'employeur invoquait à l'appui des prétendues carences managériales de l'intéressée un management « qualifié "de terreur" » et un comportement « agressif, menaçant, dévalorisant voire humiliant », la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire du licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour 6.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225

Cour de cassation

, d'attendre un trimestre avant de licencier l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire et se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que la société SIXT DEVELOPPEMENT ne pouvait reprocher à Monsieur [G] son absence d'activité dans la mesure où celle-ci était inférieure à un trimestre, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1232-1 du code du travail ; 2)ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant adoptés les motifs des premiers juges, le désaccord du salarié sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, ne l'autorise pas à adopter une attitude consistant à ne plus accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché, sans au demeurant expliquer clairement à l'employeur quelle serait la raison véritable de cette attitude ; qu'en considérant…

465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

certains anciens, qui n'étaient pas d'une telle importance que, mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail, ils avaient effectivement été la cause déterminante d'une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L.122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-14.303

Cour de cassation

à partir de 2012, des flux financiers non explicités au bénéfice d'une ancienne filiale pour un montant de 302 284 euros en 2015, ce dont il résultait que l'employeur avait commis des agissements fautifs ayant entraîné la liquidation judiciaire et la disparition consécutive de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. 8.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.495

Cour de cassation

avait été saisi, toute autre issue que la liquidation judiciaire, et à un compte courant débiteur au profit du dirigeant, tout en s'abstenant d'en déduire que ces agissements étaient à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Maillard et de la disparition consécutive de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. 7.

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