Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555
Cour d'appelatteinte au principe de la contradiction, l'intimé n'ayant pas été en mesure d'y répondre utilement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 6 à 37 communiquées le dimanche 23 avril 2023 par la SAS Décors de Ferryville. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-16.504
Cour de cassationde son avocat" pour en tirer la conclusion qu'il "en découle que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise", la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que dans son analyse du courrier du conseil de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930
Cour d'appelau sein de l'entreprise pour la période comprise entre ces deux dates. Il s'en déduit que l'employeur a commis une faute causant au salarié un préjudice à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : * Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054
Cour d'appelCondamner Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de seconde instance, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Cour d'appelsatisfaire les besoins exprimés par les clients de l'agence. Enfin, la société fait valoir que les faits du 14 septembre 2017 ne sont pas isolés dans la mesure où son supérieur hiérarchique a témoigné de ce que Monsieur [L] agressait régulièment ses collègues et avait une attitude inadaptée vis à vis de plusieurs clients. *** Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931
Cour de cassation; qu'en retenant malgré tout que l'existence de malversations ou d'un comportement déloyal de la part de M. [L] n'était pas démontrée et qu'aucune faute du salarié n'était établie, pour en déduire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en complément des aveux faits par le salarié lors de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, d'où il résultait que les sommes qu'il avait reçues en sous-main de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-21.012
Cour de cassation; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159
Cour de cassationd'un second employeur, et sans rechercher si l'employeur avait avisé la salariée de ces réunions, fixées en dehors de la répartition contractuelle de son temps de travail, selon les modalités prévues par ce contrat, à les supposer existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.602
Cour de cassationd'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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