Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395
Cour d'appelcette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassation; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320
Cour de cassation; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.838
Cour de cassation; qu'en fondant le licenciement sur l'absence de mise à jour par le salarié de ses fiches « d'objectifs achat », sans caractériser concrètement en quoi le défaut de mise à jour de ces fiches révélait l'incapacité de M. [E] à exercer ses fonctions de chargé d'affaires et, ainsi, était constitutive d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213
Cour de cassationde produits illicites » (arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire ne pouvoir « suivre Mme [I] dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile », cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et ainsi commis un manquement de nature à exclure le caractère fautif de l'absence reprochée à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.257
Cour de cassation[G] a refusé de reprendre le travail au 3 janvier 2017, ce qui constitue une absence injustifiée caractérisant une faute grave » ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir aucun compte de la contrainte familiale qui pesait sur la salariée et dont elle faisait état dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052
Cour de cassationcongé, assorti de la même rémunération, et si le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas été prononcé qu'ultérieurement, par une lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, au terme d'une procédure initiée le 1er décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1225-55, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.101
Cour de cassationoù la personnalisation de la relation est un critère déterminant, s'avérant inenvisageable » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le moindre élément objectif imputable à la salariée, et en se fondant de manière inopérante sur le caractère intuitu personae du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812
Cour de cassation; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843
Cour de cassationsur les projets qui lui étaient présentés et qu'il préférait rester chez lui ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un seul élément matériel, un courriel signé par le président de la société Neosesame et quand la lettre de licenciement n'indique aucunement que le salarié n'aurait pas contesté tel ou tel fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que lors des échanges de messages par courrier électronique qui se sont produits entre les parties entre le 26 septembre et 2 octobre 2014 (pièce n°15), le 26 septembre 2014, M. [U] a écrit au salarié « Voici ci-après un AO provenant de chez BNPP CIB.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308
Cour d'appelSur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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